Cass. crim., 24 septembre 1987, n° 86-95.887
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1987, 86-95.887, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 septembre 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-95.887
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions nécessaires - Lecture de l'arrêt par le président - Formalité substantielle (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain -
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 2 octobre 1986, qui pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et à six semaines de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Drege coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 1 200 francs et à une peine de suspension du permis de conduire de 6 semaines ; "alors qu'il doit être donné lecture du jugement par le président ; que tout jugement ou arrêt doit faire la preuve de sa régularité ; que l'arrêt attaqué n'indique pas qu'il a été lu par le président à l'audience du 2 octobre 1986" ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué aux termes de laquelle "à l'audience publique du 2 octobre 1986, la Cour, composée comme le 18 septembre 1986, a rendu l'arrêt ci-après", implique nécessairement qu'il a été donné lecture du dispositif de cette décision par le président ou par l'un des conseillers ; Que d'ailleurs, l'omission de la mention de cette lecture qui n'est pas prévue à peine de nullité par l'article 485 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer la violation d'une formalité substantielle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
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