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Presse : Cass. crim., 24 septembre 2002, n° 01-86.181

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2002, 01-86.181, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.181
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 173 p. 633
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2002, n° 01-86.181, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Moyens ; Signification ; Mentions nécessaires ; Inobservation ; Déchéance ; Caractère d'ordre public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les formalités et délais prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 pour admettre le prévenu à apporter la preuve des faits diffamatoires sont d'ordre public et doivent être observés à peine de déchéance ; celle-ci doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant Jean-Marie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai, en date du 3 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 173 p. 633

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.181

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1953-11-17, Bulletin criminel 1953, n° 269, p. 521 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-11-29, Bulletin criminel 1994, n° 383 (1), p. 937 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067326.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Signification - Mentions nécessaires - Inobservation - Déchéance - Caractère d'ordre public.

Sommaire officiel

Les formalités et délais prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 pour admettre le prévenu à apporter la preuve des faits diffamatoires sont d'ordre public et doivent être observés à peine de déchéance ; celle-ci doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1953-11-17, Bulletin criminel 1953, n° 269, p. 521 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-11-29, Bulletin criminel 1994, n° 383 (1), p. 937 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par la société X..., Y... Jean-Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre Z... André, Corinne A..., Nathalie B..., et Jean-Paul C..., pour diffamation publique envers un particulier, les a déboutés de leurs demandes.

2LA COUR,

3Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

4Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

5Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

6Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

7Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable "l'exception de nullité" tirée du défaut de signification de l'offre de preuve présentée par les prévenus ;

9" aux motifs que les nullités tirées du défaut de signification de l'offre de preuve et du défaut de notification au ministère public n'ont pas été soulevées devant les premiers juges ; aussi ces exceptions, présentées pour la première fois en cause d'appel, seront-elles déclarées irrecevables ; c'est à bon droit qu'a été déclarée irrecevable l'offre de contre-preuve présentée par les parties civiles, celle-ci n'ayant pas été signifiée dans les conditions de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881 ;

10" alors que la déchéance résultant de l'inobservation des formalités substantielles prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 est d'ordre public et doit être déclarée au besoin d'office par le juge ; qu'en jugeant irrecevables pour n'avoir pas été présentées in limine litis les conclusions tendant, en réalité, à ce que les prévenus soient déclarés déchus de leur droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires pour n'avoir pas signifié leur offre de preuve aux parties civiles et l'avoir signifiée irrégulièrement au ministère public, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

11" alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que les prévenus doivent être déclarés déchus du droit de prouver la vérité des faits diffamatoires s'ils n'ont pas fait signifier leur offre de preuve aux parties civiles dont la plainte avec constitution de parties civiles est à l'origine de l'ordonnance de renvoi ayant saisi la juridiction de jugement ; qu'en admettant l'offre de preuve qui n'avait été signifiée qu'au procureur de la République bien que le tribunal ait été saisi par l'ordonnance de renvoi prononcée sur les plaintes avec constitution de partie civile de M. Y... et de la société X..., la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;

12" alors, en tout état de cause, que le plaignant auquel l'offre de preuve n'a pas été signifiée, ne peut se voir privé du droit d'apporter la preuve contraire au prétexte qu'il n'aurait pas satisfait aux formes et délais prévus par l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant fondé pour un tel motif le refus des premiers juges d'examiner les pièces produites, à titre de contre-preuve, par les parties civiles auxquelles l'offre de preuve n'avait pas été signifiée et en refusant à son tour d'examiner ces pièces, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des appelants, a méconnu la portée de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881 et le principe de l'égalité des armes " ;

13Vu l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

14Attendu que les formalités et les délais prévus par ce texte pour admettre le prévenu à apporter la preuve des faits diffamatoires sont d'ordre public et doivent être observés à peine de déchéance ; que celle-ci, doit être relevée d'office par le juge, et peut être invoquée en tout état de cause ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions des parties civiles qui invoquaient la déchéance de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel retient que le défaut de signification de l'offre de preuve à la partie civile constitue une exception de nullité qui ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé :

19CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant Jean-Marie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai, en date du 3 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.181
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 173 p. 633
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2002, n° 01-86.181, publié au Bulletin

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