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Faux temoignage : Cass. crim., 24 septembre 2002, n° 02-80.658

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2002, 02-80.658, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.658
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2002, n° 02-80.658, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux temoignage ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Définition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 28 novembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.658

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589827.

Titrage officiel

FAUX TEMOIGNAGE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

4Vu la communiation faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Claude,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de témoignage mensonger, l'a condamné à des réparations civiles ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 434-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établi à l'encontre de Jean-Claude X... le délit de témoignage mensonger sous serment devant une juridiction et l'a condamné à payer à Jean-François Y... 100 000 francs en réparation de son préjudice moral outre 6 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

11"aux motifs que la matérialité de l'infraction résulte d'une part de la lecture des notes d'audience établies le 18 mars 1999, fournies à la Cour, mais que le tribunal aurait pu réclamer, et reprenant, outre les déclarations du prévenu d'alors Jean-François Y..., celles de Jean-Claude X..., entendu comme témoin après avoir prêté serment ; que la fausseté des accusations proférées sous serment résulte, quant à elle, comme il l'a déjà été rappelé plus haut à propos de la première prévention, de la décision définitive de relaxe prise le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Metz au profit de Jean-François Y... ; qu'en réitérant les déclarations faites antérieurement sur questions du juge d'instruction, Jean-Claude X... ne pouvait ignorer que celles-ci étaient de nature à nuire gravement à Jean-François Y..., et que ce dernier contestait avec la plus grande énergie avoir commis les actes qui lui étaient attribués ;

12"alors que, la juridiction saisie des poursuites contre la personne prévenue de témoignage mensonger devant une juridiction a seule compétence pour apprécier la fausseté de ce témoignage et ne saurait fonder sa décision sur une présomption légale de fausseté résultant de la décision de relaxe définitive, rendue par la juridiction devant laquelle a été recueilli ce témoignage, au profit de la personne mise en cause par celui-ci et que la cour d'appel, saisie des poursuites du chef de témoignage mensonger à l'encontre de Jean-Claude X..., n'ayant pas cru devoir, comme elle en avait l'obligation, du fait même qu'elle s'est référée à une règle de droit qui, applicable au délit de dénonciation calomnieuse, ne pouvait être transposée au délit de témoignage mensonger, analyser fût-ce succinctement le contenu du témoignage mentionné dans les notes d'audiences établies le 18 mars 1999 et argué de fausseté et ne l'ayant pas confronté à la motivation de l'arrêt de relaxe rendue le 29 avril 1999 (lequel au demeurant est partiellement un arrêt de condamnation), a privé sa décision de base légale ;

13"alors que l'élément intentionnel du délit de témoignage mensonger ne consiste pas, comme l'a inexactement estimé la cour d'appel, dans la conscience de nuire à la personne mise en cause par le témoignage incriminé, mais dans la connaissance que le prévenu a de la fausseté de ses déclarations et dans le dessein de tromper la juridiction et les motifs de l'arrêt qui ne constatent pas que Jean-Claude X... ait eu une telle connaissance et un tel dessein ne permettent pas de caractériser cet élément intentionnel" ;

14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 434-13 du Code pénal ;

15Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts, après relaxe, sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François Y... a fait citer Jean-Claude et Laurent X..., devant le tribunal correctionnel, pour les délits de dénonciation calomnieuse et de témoignage mensonger ; que cette citation avait pour objet la dénonciation, par les prévenus, au cours d'une information suivie notamment contre Jean-Claude X..., de faits de travail dissimulé et de recel d'abus de biens sociaux supposés commis par Jean-François Y... ; qu'elle avait également pour objet le témoignage de Jean-Claude X..., reçu par la cour d'appel qui, par arrêt du 29 avril 1999, a relaxé partiellement Jean-François Y... poursuivi pour travail dissimulé, recel et faux en écritures ;

17Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile appelante du jugement ayant relaxé les prévenus, pour dire que Jean-Claude X... avait commis le délit de témoignage mensonger, et le condamner à des réparations civiles, la cour d'appel, retient que la fausseté de son témoignage résulte de la décision définitive de relaxe du 29 avril 1999, et qu'il ne pouvait ignorer que ce témoignage était de nature à nuire à Jean-François Y... ;

18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère mensonger du témoignage ne pouvait résulter de la seule décision de relaxe, et l'intention de commettre le délit de la seule conscience de nuire à la personne poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision :

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 28 novembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.658
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2002, n° 02-80.658, inédit

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