Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-81.436
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-81.436
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01089 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-81.436, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-81.436
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01089
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68d3964c930ad2af00666c3a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 24-81.436 F-D
2N° 01089
3SL2
424 SEPTEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 SEPTEMBRE 2025
13Mme [K] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 18 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident contentieux d'exécution.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [K] [H], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Deux immeubles appartenant à Mme [K] [H] ont été saisis lors d'une enquête portant sur des faits de recel, participation à une association de malfaiteurs, non justification de ressources et blanchiment.
203. Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal a retenu la culpabilité de Mme [H] de ces chefs et a notamment prononcé la confiscation des deux biens immobiliers.
214. Sur appel de l'intéressée, la cour d'appel, par arrêt du 24 avril 2017, a confirmé partiellement la culpabilité, précisé que les faits de non justification de ressources reprochés « n'incluaient pas la propriété des deux biens immobiliers » et a relaxé Mme [H] du chef de blanchiment.
225. Les juges ont confirmé la confiscation de certains avoirs et des scellés produits de l'infraction, mais n'ont pas prononcé la confiscation des deux biens immobiliers précités.
236. Par notification du 22 août 2022, le parquet a informé Mme [H] que la propriété de ces deux biens avait été transférée à l'Etat.
247. Mme [H] a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer.
25Examen des moyens
26Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
278. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
29Enoncé du moyen
309. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête de Mme [H] irrecevable comme tardive, alors « que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait été saisie par Mme [H], sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, d'une requête en « omission de statuer », tendant à voir rectifier une erreur commise par la cour dans son arrêt de condamnation partiellement infirmatif du 24 avril 2017, pour n'avoir pas clairement exprimé dans le dispositif sa décision, prise implicitement au regard des motifs et du dispositif de l'arrêt, de restituer à Mme [H] ses deux biens immobiliers, a déclaré la requête irrecevable comme tardive sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, a modifié l'objet et la cause de la demande qui lui était soumise et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé. »
3110. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête de Mme [H] irrecevable comme tardive, alors :
321°/ qu'il s'infère des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale qu'une saisie, dont la finalité est de garantir l'exécution d'une peine complémentaire de confiscation, doit faire l'objet d'une décision de mainlevée si la juridiction de jugement ne prononce pas la confiscation de l'objet saisi ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle n'ait pas ordonné la confiscation des deux immeubles saisis dans son arrêt du 24 avril 2017, ce dont il résultait que ces saisies devaient faire l'objet, au besoin d'office, d'une décision de mainlevée, a retenu, pour écarter la requête de Mme [H], que la restitution des immeubles litigieux n'avait pas été demandée dans le délai de six mois prévu par l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale et que la propriété de ces biens avait été transférée à l'Etat, a méconnu les articles précités et l'article 8 de la directive n° 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ;
33Réponse de la Cour
3411. Les moyens sont réunis.
3512. L'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt du 24 avril 2017 que si la cour d'appel n‘a pas ordonné la confiscation des immeubles litigieux, elle n'en a pas non plus ordonné la restitution.
3613. Les juges retiennent que celle-ci n'a jamais été demandée avant le dépôt de la présente requête.
3714. Ils relèvent qu'en application des dispositions de l'article 41-4, alinéa 1, du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
3815. Ils ajoutent que l'alinéa 3 dudit article précise que si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
3916. Ils en déduisent qu'en l'espèce, s'agissant d'un délai de forclusion et la propriété des biens immobiliers concernés ayant été transférée à l'Etat ainsi que constaté par le procureur général par acte daté du 22 août 2022, la requête, présentée bien au-delà du délai de six mois après l'arrêt du 24 avril 2017 devenu définitif, doit être déclarée irrecevable.
4017. En prononçant ainsi, dès lors que le propriétaire d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une saisie au cours de l'enquête, et dont ni la confiscation ni la restitution n'ont été ordonnées par une décision définitive de la juridiction de jugement, ne peut en obtenir la restitution que selon les modalités et dans les délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale, dont le troisième alinéa est conforme à l'article 8 de la directive n° 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, qui laisse au droit national le soin de fixer les conditions ou règles de procédure de restitution, la cour d'appel a justifié sa décision.
4118. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
4219. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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