Exploit : Cass. crim., 25 avril 1989, n° 85-90.447
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 85-90.447, Publié au bulletin
Mots-clés
- Exploit
- Signification
- " Parlant à "
- Omission
- Régularité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-90.447
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 168 p. 434
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 85-90.447, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Signification ; " Parlant à " ; Omission ; Régularité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une signification est régulière même si l'exploit n'indique pas que l'huissier parlait à la personne du destinataire dès lors que ses mentions précisent que, suivant les déclarations faites audit huissier, la copie de la décision a été remise à cette personne qui a signé l'original de l'acte comme elle y était invitée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 168 p. 434
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-90.447
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Contra : Chambre criminelle, 1967-11-22 , Bulletin criminel 1967, n° 301, p. 703 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-01-05 n° 83-90.810, affaire X..., non publié
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065422.
Titrage officiel
EXPLOIT - Signification - " Parlant à " - Omission - Régularité - Conditions
Références de titrage : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - " Parlant à " - Omission - Régularité - Conditions | EXPLOIT - Signification - Signature - Signature du destinataire - Portée
Sommaire officiel
Une signification est régulière même si l'exploit n'indique pas que l'huissier parlait à la personne du destinataire dès lors que ses mentions précisent que, suivant les déclarations faites audit huissier, la copie de la décision a été remise à cette personne qui a signé l'original de l'acte comme elle y était invitée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Contra : Chambre criminelle, 1967-11-22 , Bulletin criminel 1967, n° 301, p. 703 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-01-05 n° 83-90.810, affaire X..., non publié
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Raymond, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 mai 1984, qui, dans une information suivie contre Y... Raymonde, épouse Z..., Z... Jean et A... Huguette, épouse B..., du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que Raymond X... s'est pourvu le 5 juillet 1984 contre l'arrêt attaqué qui lui avait été signifié le 8 juin 1984 ; que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
8Qu'en effet la signification a été régulière même si l'exploit n'indique pas que l'huissier parlait à la personne du destinataire dès lors que ses mentions précisent que, suivant les déclarations faites audit huissier, la copie de la décision a été remise à cette personne qui a signé l'original de l'acte comme elle y était invitée ;
9Par ces motifs :
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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