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Atteinte a la vie privee : Cass. crim., 25 avril 1989, n° 86-93.632

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 86-93.632, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Atteinte a la vie privee
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Lieu privé
  • Photographie d'une personne s'y trouvant
  • Publication
  • Ancien code pénal, article 368
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.632
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 165 p. 428
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 86-93.632, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a la vie privee ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Lieu privé ; Photographie d'une personne s'y trouvant ; Publication

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue l'infraction prévue par l'article 368 du Code pénal le fait de photographier un tiers, sans son consentement, de l'extérieur à travers la fenêtre fermée de son appartement ; la publication d'une telle photographie, sans l'accord de l'intéressé, caractérise le délit prévu par l'article 369 du même Code.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 165 p. 428

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.632

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065250.

Titrage officiel

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Eléments constitutifs - Elément légal - Lieu privé - Photographie d'une personne s'y trouvant - Publication

Sommaire officiel

Constitue l'infraction prévue par l'article 368 du Code pénal le fait de photographier un tiers, sans son consentement, de l'extérieur à travers la fenêtre fermée de son appartement ; la publication d'une telle photographie, sans l'accord de l'intéressé, caractérise le délit prévu par l'article 369 du même Code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Y... Daniel,

3- la société Cogedi-Presse,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 mai 1986, qui, pour atteinte à la vie privée et diffamation publique envers un particulier, a condamné le prévenu à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la société civilement responsable des condamnations pécuniaires.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;

9" aux motifs que, sur la photographie exposée page 60 du journal litigieux apparaît X... derrière une fenêtre fermée de son appartement ; que cette photographie a été manifestement prise d'une position surélevée en face de l'immeuble de X... et au téléobjectif ; qu'il est évident qu'il ne s'exposait pas volontairement mais qu'il a été photographié par surprise, ce qui d'ailleurs est reconnu dans le corps de l'article page 61 ; qu'en photographiant dans ces conditions X... et en publiant la photographie sans son consentement, Daniel Y... a commis l'infraction reprochée ;

10" alors, d'une part, que le délit supposant qu'une atteinte ait été portée à l'intimité de la vie privée d'autrui, en relevant, pour entrer en voie de condamnation, le seul fait de prendre de l'extérieur la photographie d'une personne qui, regardant par la fenêtre de son appartement, s'expose d'elle-même au regard du public, insusceptible de caractériser l'élément matériel du délit, la Cour a privé sa décision de base légale ;

11" et alors, d'autre part, que le délit supposant que l'auteur ait eu l'intention de prendre une photographie touchant à l'intimité de la vie privée d'autrui, la Cour qui, pour entrer en voie de condamnation, relève le fait d'avoir agi à l'insu du sujet, insusceptible de caractériser à lui seul la volonté de porter atteinte à la vie privée a de nouveau privé sa décision de base légale " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits que Y..., directeur de la publication de l'hebdomadaire Paris-Match, a fait paraître dans ce magazine une photographie de X... prise à travers une fenêtre fermée de son appartement ; que les juges observent que cette photographie a été manifestement prise d'une position surélevée en face de l'immeuble occupé par l'intéressé et qu'il est évident que celui-ci ne s'exposait pas volontairement mais qu'il a été photographié par surprise, ce qui est reconnu dans le corps de l'article ;

13Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a caractérisé l'infraction reprochée au prévenu ;

14Qu'en effet la fixation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son autorisation, est prohibée ; que la diffusion ou la publication sans la même autorisation entre dans le champ d'application des articles 368, 369 et 372 du Code pénal ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.632
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 165 p. 428
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 86-93.632, publié au Bulletin

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