Peines : Cass. crim., 25 février 1992, n° 91-84.063
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1992, 91-84.063, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Ajournement
- Présence du prévenu devant la juridiction
- Disposition d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.063
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 84 p. 215
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 91-84.063, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Ajournement ; Présence du prévenu devant la juridiction ; Disposition d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition de l'article 469-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l'ajournement du prononcé de la peine, est d'ordre public (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 84 p. 215
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.063
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-17 , Bulletin criminel 1987, n° 414, p. 1090 (cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067870.
Titrage officiel
PEINES - Ajournement - Présence du prévenu devant la juridiction - Disposition d'ordre public
Sommaire officiel
La disposition de l'article 469-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l'ajournement du prononcé de la peine, est d'ordre public (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-17 , Bulletin criminel 1987, n° 414, p. 1090 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... André,
3- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
4contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 11 juin 1991, qui, après avoir déclaré le premier coupable de violences avec préméditation, a ajourné le prononcé de la peine.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit par le procureur général ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé par ce demandeur et pris de la violation de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
9Le moyen étant relevé d'office en faveur d'André X... ;
10Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que la disposition de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l'ajournement du prononcé de la peine, est d'ordre public et que la décision qui la méconnaît est entachée de nullité ;
12Attendu que, statuant sur les appels interjetés tant par le prévenu que par le ministère public dans les poursuites exercées du chef de violences avec préméditation contre André X..., la cour d'appel, après débats contradictoires à l'audience du 4 juin 1991, a mis l'affaire en délibéré au 11 juin 1991 ;
13Qu'à cette date, elle a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu et ajourné le prononcé de la peine au 12 novembre 1991 ;
14Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu était présent lorsque la décision a été rendue ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 469-3 du Code de procédure pénale ont été observées ; que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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