Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 25 février 1992, n° 90-86.775

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1992, 90-86.775, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Immunités
  • Inspecteur du Travail
  • Procès-verbal et annexes
  • Fait justificatif général
  • Permission de la loi
  • Code du travail, article L. 611-1

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.775
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 85 p. 216

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 90-86.775, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Immunités ; Inspecteur du Travail ; Procès-verbal et annexes ; Fait justificatif général ; Permission de la loi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui concernent les seules parties privées, ne sont pas applicables aux procès-verbaux et à leurs annexes, établis par les inspecteurs du Travail. Ces fonctionnaires tiennent des articles L. 611-1 et suivants du Code du travail le droit, sous le seul contrôle des autorités dont ils relèvent, d'écrire tout ce que, selon leur conscience, ils estiment nécessaire à l'accomplissement de leur mission (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 12 octobre 1990, par voie de retranchement, et seulement en celles de ses dispositions qui ont statué sur la demande des prévenus tendant à la réserve de leur action en diffamation en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 85 p. 216

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.775

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1900-02-02 , Bulletin criminel 1900, n° 41, p. 64 (cassation) ; Chambre criminelle, 1950-11-23 , Bulletin criminel 1950, n° 259, p. 431 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-06-23 , Bulletin criminel 1980, n° 201, p. 525 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-02-17 , Bulletin criminel 1981, n° 63, p. 175 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067852.

Titrage officiel

PRESSE - Immunités - Inspecteur du Travail - Procès-verbal et annexes - Fait justificatif général - Permission de la loi

Références de titrage : PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Bénéficiaires - Parties privées | FAITS JUSTIFICATIFS - Presse - Diffamation - Ordre de la loi | PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Domaine d'application - Inspecteur du Travail - Procès-verbal et annexes (non)

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui concernent les seules parties privées, ne sont pas applicables aux procès-verbaux et à leurs annexes, établis par les inspecteurs du Travail. Ces fonctionnaires tiennent des articles L. 611-1 et suivants du Code du travail le droit, sous le seul contrôle des autorités dont ils relèvent, d'écrire tout ce que, selon leur conscience, ils estiment nécessaire à l'accomplissement de leur mission (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1900-02-02 , Bulletin criminel 1900, n° 41, p. 64 (cassation) ; Chambre criminelle, 1950-11-23 , Bulletin criminel 1950, n° 259, p. 431 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-06-23 , Bulletin criminel 1980, n° 201, p. 525 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-02-17 , Bulletin criminel 1981, n° 63, p. 175 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3- Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 12 octobre 1990 qui, après les avoir relaxés de la prévention d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, a prononcé sur leur demande tendant à la réserve de leur action en diffamation formée en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 611-1 et suivants du Code du travail, du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790, des articles 28, 40, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'y avait pas lieu de déclarer étrangère à la cause, au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la note de l'inspecteur du Travail Z... annexée à son procès-verbal du 28 janvier 1987 ;

9" aux motifs que cette note réfutait l'argumentation des prévenus relativement à l'impact sur l'affaire de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie et renseignait le Parquet sur les antécédents des prévenus possibles quant aux transgressions du droit du travail qu'ils avaient commises ;

10" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui admet que la note annexée par l'inspecteur du Travail Z... à son procès-verbal du 28 janvier 1987 n'était pas étrangère à la cause en ce qu'elle réfutait l'argumentation des prévenus... et renseignait le Parquet sur les antécédents des prévenus possibles quant aux transgressions du droit du travail qu'ils avaient commises, mais qui ne s'explique pas sur le chef péremptoire des conclusions faisant valoir que le contenu de cette note était sans rapport avec la constatation matérielle de l'infraction poursuivie et faisait état pour le surplus de condamnations soit amnistiées soit infirmées en cause d'appel ne donne pas de base légale à sa décision ;

11" qu'il en est d'autant plus ainsi que la tenue du casier judiciaire incombe au ministère public et que ladite note établie par l'inspecteur du Travail ne pouvait avoir pour objet de renseigner le Parquet sur les prétendus antécédents judiciaires des prévenus ;

12" alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la poursuite des infractions à la législation du travail, les fonctionnaires de l'inspection du Travail n'ont d'autre pouvoir que celui de constater les infractions relevant de leur compétence et de transmettre au Parquet, qui apprécie seul les suites à leur donner, les procès-verbaux de constatation matérielle des infractions qu'ils dressent à cet effet ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'y avait pas lieu de déclarer étrangère à la cause la note que l'inspecteur du Travail Z... avait annexée à son procès-verbal du 28 janvier 1987 pour défendre à l'argumentation et renseigner le Parquet sur les antécédents judiciaires des prévenus, méconnaît les principes qui gouvernent la poursuite ;

13" alors, de troisième part, que les fonctionnaires de l'inspection du Travail n'ont, en aucun cas, qualité pour intervenir à l'instance ; qu'ainsi la note à l'attention du Tribunal annexée par l'inspecteur du Travail Z... à son procès-verbal du 28 janvier 1987, était nécessairement étrangère à la cause ;

14" alors, enfin, que le principe de la contradiction s'opposait à ce que soit admise en la cause une note établie en l'absence de tout débat contradictoire à l'insu des parties " ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui concernent les seules parties privées, ne sont pas applicables aux procès-verbaux et à leurs annexes établis par les inspecteurs du Travail ; que ces fonctionnaires tiennent des articles L. 611-1 et suivants du Code du travail le droit, sous le seul contrôle des autorités dont ils relèvent, d'écrire tout ce que, selon leur conscience, ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

17Attendu que, dans la procédure suivie contre eux, sur citation directe, du chef de délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, les prévenus ont, par conclusions, demandé, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que leur soit réservée l'action en diffamation, à raison des imputations contenues dans une note annexée au procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite ; que, tout en confirmant le jugement qui s'était borné à donner acte aux prévenus " des réserves quant à l'action civile qu'ils se proposent d'introduire en ce qui concerne les écrits diffamatoires ", l'arrêt attaqué énonce, par les motifs reproduits au moyen, qu'il n'y a pas lieu de déclarer étrangère à la cause, au sens de l'article 41 précité, la note de l'inspecteur du Travail annexée à son procès-verbal ;

18Mais attendu qu'en se référant ainsi à un texte inapplicable, la cour d'appel, qui s'est de surcroît contredite, a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

19Que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement, et qu'ainsi il ne reste rien à juger ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 12 octobre 1990, par voie de retranchement, et seulement en celles de ses dispositions qui ont statué sur la demande des prévenus tendant à la réserve de leur action en diffamation en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

22Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.775
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 85 p. 216

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 90-86.775, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1992