Action civile : Cass. crim., 25 février 1992, n° 91-82.124
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1992, 91-82.124, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Société de vente d'appareils électro-ménager
- Personnes ayant personnellement souffert du dommage résultant de l'infraction
- Comportement délictueux de démarchage (non)
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 91-82.124, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Société de vente d'appareils électro-ménager ; Personnes ayant personnellement souffert du dommage résultant de l'infraction ; Comportement délictueux de démarchage (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.124
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545839.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Société de vente d'appareils électro-ménager - Personnes ayant personnellement souffert du dommage résultant de l'infraction - Comportement délictueux de démarchage (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me DELVOVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3La SOCIETE ELECTROLUX MENAGER, partie civile, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, de l'article 150 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Electrolux Ménager SNC ; "aux motifs que les dispositions des lois de 1972 et 1978 ont pour objet l'intérêt général et la défense des consommateurs et non la protection des intérêts privés d'un commerçant qui ne figure pas parmi les personnes protégées par les lois susvisées et qu'en conséquence la société Electrolux ne peut se prévaloir d'un préjudice directement causé par les infractions à ces lois, et que si, selon la société, des faux en écriture ont été commis à l'occasion d'établissement de dossiers de crédit par certains représentants, seuls l'emprunteur ou l'organisme prêteur sont susceptibles de subir un préjudice direct du fait des faux invoqués ; "alors, d'une part, que l'entreprise dont le représentant commet, en dépit de ses instructions, des infractions aux lois de 1972 et 1978 à l'occasion de transactions la concernant, éprouve de ce fait un préjudice direct et personnel, ne serait-ce qu'en raison de la nullité dont ses contrats risquent dans ce cas d'être frappés ; "alors, d'autre part, que le faux commis par un préposé dans un document destiné notamment à son employeur cause également à ce dernier un préjudice direct et personnel" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Electrolux ménager a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... pour infractions aux lois des 22 décembre 1972 et 10 janvier 1978 relatives à la protection des consommateurs en matière de crédit et en matière de démarchage et vente à domicile, faux et usage de faux, en visant le comportement délictueux de plusieurs de ses représentants locaux auprès de clients, constaté dans un procès-verbal dressé le 3 mai 1990 par les services de la concurrence et des fraudes du d département du Var ;
5Attendu qu'en déclarant la constitution de partie civile irrecevable par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés en a, au contraire, fait l'exacte application ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale