Cass. crim., 25 février 1998, n° 97-80.801
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-80.801, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 février 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 97-80.801
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 75 p. 200
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Procuration générale (non).
Sommaire officiel
Les termes du pouvoir prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale doivent établir que le demandeur a personnellement décidé de se pourvoir en cassation et qu'il a spécialement chargé un mandataire d'exercer ce recours en son nom. Ne répond pas à cette exigence le pouvoir donnant mandat à un avocat de " faire toutes suites nécessaires, suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel ". (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-04-16, Bulletin criminel 1991, n° 180, p. 461 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1993-03-24, Bulletin criminel 1993, n° 129, p. 323 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à une amende de 1 500 francs, a constaté l'annulation du permis de conduire, en fixant à 18 mois le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait être sollicitée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Que, dans ce dernier cas, le pouvoir doit établir, sans équivoque, la volonté du demandeur d'exercer un recours en cassation ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formée, au nom de Jean-Charles X... par Me Gonzalez, avocat, est annexé un pouvoir, signé par le demandeur, donnant mandat à cet avocat " pour faire toutes suites nécessaires, suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 janvier 1997 " ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce document que Jean-Charles X... ait personnellement décidé de se pourvoir en cassation et ait spécialement chargé son avocat de former ce recours en son nom ;
Qu'ainsi, ledit pourvoi, qui n'a pas été formé conformément aux prescriptions de l'article 576 du Code précité, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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