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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 25 février 1998, n° 97-82.651

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-82.651, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.651
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-82.651, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exception ; Nullité de l'enquête préliminaire et de la citation ; Recevabilité ; Prévenu non comparant devant le tribunal et jugé contradictoirement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 31 juillet 1996, et pour qu'il soit statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.651

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556276.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Nullité de l'enquête préliminaire et de la citation - Recevabilité - Prévenu non comparant devant le tribunal et jugé contradictoirement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Romain, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

8Vu ledit article ;

9Attendu que le prévenu qui, n'ayant pas comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement, dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal;

10que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure peuvent, dès lors, être présentées par lui pour la première fois en cause d'appel ;

11Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l'enquête préliminaire et de la citation présentées, avant toute défense au fond, par Romain Y... devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que ces nullités, n'ayant pas été soulevées en première instance, doivent être rejetées, en application de l'article 385 du Code précité ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte ci-dessus rappelés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 31 juillet 1996, et pour qu'il soit statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.651
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-82.651, inédit

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