Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 25 février 1998, n° 97-82.651
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-82.651, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exception
- Nullité de l'enquête préliminaire et de la citation
- Recevabilité
- Prévenu non comparant devant le tribunal et jugé contradictoirement
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.651
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-82.651, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exception ; Nullité de l'enquête préliminaire et de la citation ; Recevabilité ; Prévenu non comparant devant le tribunal et jugé contradictoirement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 31 juillet 1996, et pour qu'il soit statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.651
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556276.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Nullité de l'enquête préliminaire et de la citation - Recevabilité - Prévenu non comparant devant le tribunal et jugé contradictoirement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Romain, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu que le prévenu qui, n'ayant pas comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement, dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal;
10que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure peuvent, dès lors, être présentées par lui pour la première fois en cause d'appel ;
11Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l'enquête préliminaire et de la citation présentées, avant toute défense au fond, par Romain Y... devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que ces nullités, n'ayant pas été soulevées en première instance, doivent être rejetées, en application de l'article 385 du Code précité ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte ci-dessus rappelés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 31 juillet 1996, et pour qu'il soit statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Lucas ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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