Chambre de l'instruction : Cass. crim., 25 février 2003, n° 02-87.791
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2003, 02-87.791, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Pouvoirs
- Détention provisoire
- Infirmation d'une ordonnance
- Réserve du contentieux de la détention
- Cas
- Code de procédure pénale, article 207
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.791
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 49 p. 183
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 2003, n° 02-87.791, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Infirmation d'une ordonnance ; Réserve du contentieux de la détention ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour connaître, en premier ressort, des mesures relatives à la détention de la personne mise en examen. Toutefois, sauf si elle en a décidé autrement de manière expresse, la chambre de l'instruction devient seule compétente en la matière, lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle a, prenant une décision contraire à celle du juge du premier degré, ordonné le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci. Dans les autres cas, lorsque l'infirmation de la décision prise par le juge du premier degré redonne par elle-même effet au titre de détention, la chambre de l'instruction ne demeure compétente pour statuer sur la détention provisoire que si elle s'est expressément réservé la connaissance de ce contentieux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 49 p. 183
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.791
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-02-19, Bulletin criminel 2002, n° 30, p. 89 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071286.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance - Réserve du contentieux de la détention - Cas.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Compétence - Réserve du contentieux de la détention provisoire par la chambre de l'instruction
Sommaire officiel
Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour connaître, en premier ressort, des mesures relatives à la détention de la personne mise en examen. Toutefois, sauf si elle en a décidé autrement de manière expresse, la chambre de l'instruction devient seule compétente en la matière, lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle a, prenant une décision contraire à celle du juge du premier degré, ordonné le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci. Dans les autres cas, lorsque l'infirmation de la décision prise par le juge du premier degré redonne par elle-même effet au titre de détention, la chambre de l'instruction ne demeure compétente pour statuer sur la détention provisoire que si elle s'est expressément réservé la connaissance de ce contentieux (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-02-19, Bulletin criminel 2002, n° 30, p. 89 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Amar X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par celui-ci ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 207 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Amar X..., mis en examen pour trafic de stupéfiants, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que, le 25 septembre 2002, ce magistrat, saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la mesure, a ordonné la mise en liberté de la personne mise en examen ; que, par arrêt en date du 18 octobre 2002, devenu définitif, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; que le 29 octobre suivant, Amar X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
10Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général qui soutenait que cette demande était irrecevable au motif que, les juges du second degré ne s'étant pas réservé expressément le contentieux de la détention provisoire par leur arrêt du 18 octobre 2002, le juge d'instruction et le juge des libertés demeuraient seuls compétents pour en connaître en premier ressort, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant, par l'arrêt précité, ordonné la prolongation de la détention, elle se trouvait, de ce seul fait, exclusivement compétente ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
12Qu'en effet, si le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour statuer, en premier ressort, sur les mesures relatives à la détention de la personne mise en examen, il en est autrement lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est expressément réservé le contentieux de la détention provisoire après infirmation de l'ordonnance entreprise ou lorsqu'elle a ordonné le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci sans renoncer expressément à conserver la connaissance de ce contentieux ;
13Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et suivants du Code de procédure pénale ;
15REJETTE Le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Finielz ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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