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Cass. crim., 25 février 2004, n° 03-80.117

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2004, 03-80.117, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2004, n° 03-80.117, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.117

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612099.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean,

7- Y... Anne-Marie,

8- LA SOCIETE TEAM WATER SPORT,

9- LA SOCIETE TRANS WORLD ORGANISATION,

10- LA SOCIETE LA SAUVAGEONNE,

11contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 14 octobre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

12Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'ordonnance attaquée a, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé divers inspecteurs et contrôleurs des Impôts à procéder aux visites et saisies dans divers locaux nécessitées par la recherche d'une fraude fiscale présumée avoir été commise par Jean X... ;

15"aux motifs que le 11 décembre 2001, la Direction générale des Douanes a adressé à la Direction générale des Impôts, un bulletin de transmission d'une information concernant Jean X... qui signale des anomalies relatives à une infraction fiscale ou douanière dont il serait l'auteur ; que, lors d'un contrôle douanier réalisé le 14 août 2000, il a été découvert que Dimitri Z... avait un rendez-vous avec Jean X... ainsi qu'un document concernant un virement de plus d'un million de francs de Vladimir A... à la société Générale d'où il résulterait que Jean X... avait organisé au mois de mai 1998 un voyage à Saint-Martin pour des banquiers russes d'une banque animée notamment par Vladimir A... ; que, selon ces informations, ce voyage avait été organisé pour un coût de 4 millions de francs, Jean X... serait un ami de Dimitri Z... et de Vladimir A..., et brasserait de fortes sommes d'argent en espèces appartenant à des ressortissants russes ; que la Direction générale des Douanes a adressé le 23 septembre 2002 à la Direction générale des Impôts, un deuxième bulletin de transmission d'une information concernant Jean X... qui avait fait l'objet d'un contrôle douanier le 21 mars 2002 à l'occasion duquel il avait été trouvé porteur de la somme de 29 000 euros en espèces et de deux chèques libellés à son ordre de 50 000 euros et de 71 960 euros émis par deux sociétés d'isolation ; que les informations communiquées laissent présumer que Jean X... exerce, à titre individuel, une activité professionnelle de prestataire de services alors qu'il n'a déclaré, au titre des années 1999, 2000 et 2001, que des revenus industriels et commerciaux provenant de son activité non salariée au sein de la SNC Team Water Sport ayant pour objet social la location de bateau et de matériel nautique et non l'organisation de voyages ; que l'eurl Trans World Organisation a été constituée le 5 avril 2001 par Jean X..., gérant et associé unique, qu'elle a pour objet social tant en France qu'à l'étranger, toutes prestations liées à l'encadrement touristique, que cette eurl a déclaré un montant d'opérations imposables s'élevant à 72 411 euros pour l'année 2001 ;

16que Jean X... semble avoir crée cette eurl dans le but de donner une structure commerciale couvrant son activité de prestataire de services ; que, cependant, cette création intervient seulement en avril 2001 alors que les agissements présumés sont antérieurs à cette date ; qu'ainsi, il existe des présomptions selon lesquelles Jean X... individuellement et/ou sous couvert de la SNC Team Water Sport et/ou sous couvert de l'eurl Trans World Organisation exerceraient une activité de prestations de services en matière d'organisation de voyages ;

17"alors que, l'ordonnance attaquée ayant constaté que Jean X... avait le 5 avril 2001 créé l'eurl Trans World Organisation ayant pour objet l'organisation de voyages tant en France qu'à l'étranger, cette décision, qui n'a pas précisé la date des infractions imputées au demandeur par l'administration fiscale mais a seulement précisé que les agissements présumés sont antérieurs à la création de cette eurl, est entachée d'un défaut et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle a admis l'existence de présomptions de fraudes fiscales commises par le demandeur qui résulteraient de l'exercice d'une activité de prestations de services en matière d'organisation de voyages exercée à titre individuel et/ou, sous couvert de cette eurl ou de la SNC Team Water Sport sans préciser sur quels éléments, autres que des informations sur lesquelles aucune précision n'est fournie et qui auraient été communiquées par l'administration des Douanes à l'administration fiscale, d'où il résulterait que le demandeur avait en 1998, organisé un voyage à Saint-Martin pour des banquiers russes pour un montant de quatre millions de francs" ;

18Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré autoriser, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, Jacques B..., Francis C..., inspecteurs principaux et cinq autres personnes, inspecteurs des Impôts assistés de sept contrôleurs de l'administration fiscale et de sept gendarmes ou fonctionnaires de police pour visiter divers locaux ;

22"alors qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, assistés d'autres agents des Impôts, habilités, peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies prévues par ce texte sous la surveillance d'un seul officier de police judiciaire en sorte qu'en permettant à sept fonctionnaires de police et de gendarmerie d'assister aux visites domiciliaires qu'il a autorisées, le juge des libertés et de la détention a violé le texte précité" ;

23Attendu qu'en désignant plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister, seuls ou ensemble, à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur exécution, le juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Randouin ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2004, n° 03-80.117, inédit

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