Cass. crim., 25 février 2004, n° 02-87.457
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2004, 02-87.457, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 242-6-3
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.457
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 févr. 2004, n° 02-87.457, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.457
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601060.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 242-6-3
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LA SOCIETE FINANCIERE ERTM , partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Christian X..., des chefs d'abus de confiance, présentation de comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, a notamment confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce (article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel qui lui était déférée ;
11"aux motifs qu' "(...) en ce qui concerne l'achat d'actions de PSI par la société Financière ERTM, les deux experts ont estimé qu'elle était régulière ; qu'ainsi, il ne peut y avoir abus de confiance en l'absence de toute démonstration d'une intention coupable, de manoeuvres (...) ; qu'en ce qui concerne la continuation, le tribunal de commerce a bien validé pour celle-ci la cession à Christian X... moyennant 1 franc de la société PSI ; que les experts ont confirmé cette évaluation ; qu'il ne peut donc y avoir abus de biens sociaux de ce chef" ;
12"alors, d'une part, que, sous un chef essentiel de son mémoire, la partie civile faisait valoir que, par ses agissements, Christian X..., qui a cédé à la société Financière ERTM, dont il était le dirigeant, pour la somme de 3 115 000 francs toutes les actions de la société PSI, également dirigée par lui, dont la valeur n'excédait pas 1 800 000 francs, en valorisant dans PSI un actif qui lui appartenait en propre en sa qualité de bailleur à construction et sans prévoir, par ailleurs, de garantie de passif, avait fait des biens de la société Financière ERTM un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé ; qu'en se bornant, ainsi, à dire que les deux experts avaient estimé que la cession était régulière et que l'intention coupable et les manoeuvres n'étaient pas démontrées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession, fût-elle régulière, n'était pas contraire aux intérêts de la société Financière ERTM et faite dans le seul intérêt de Christian X..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la société Financière ERTM, en sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
13"alors, d'autre part, que la société Financière ERTM faisait précisément valoir que l'évaluation avait été faite par Christian X... en considérant qu'il existait à l'actif de PSI un bien immobilier alors qu'il ne s'agissait, en fait, que d'un bail à construction de 1984 d'une durée de 18 ans dont le bailleur était Christian X... ; que ce dernier a vendu 3 115 000 francs à la société Financière ERTM ses actions dans PSI valorisées par ce bien immobilier, qu'il est maintenant propriétaire non seulement du terrain, mais des aménagements réalisés sur ce terrain aux frais de PSI et de la société Financière ERTM ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait motiver évasivement sa décision sur l'absence de toute démonstration d'une intention coupable et de manoeuvres, lesquelles ne sont, au demeurant, pas exigées pour caractériser le délit, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la société Financière ERTM relatif à l'avantage personnel obtenu de mauvaise foi, par Christian X..., du fait de l'opération litigieuse préjudiciable à la société Financière ERTM ;
14"alors, enfin, que, sous un autre chef tout aussi péremptoire de son mémoire, la société Financière ERTM se prévalait d'un deuxième abus de biens sociaux commis par Christian X... au préjudice de la société Financière ERTM, en récupérant pour 1 franc, dans des conditions complètement illicites, les actions qu'il avait vendues à la société Financière ERTM 3 115 000 francs, trois ans plus tôt ; qu'elle indiquait qu'en réalité, le tribunal de commerce avait validé un plan de redressement par continuation, et non un plan de cession ; que la société Financière ERTM avait d'ailleurs provisionné la somme de 3 115 000 francs correspondant au prix d'acquisition des parts de PSI et n'avait donc aucun intérêt à céder ses parts au président-directeur général des deux sociétés, Christian X..., pour 1 franc symbolique, sans que l'assemblée générale ait été réunie et que les actionnaires de la société Financière ERTM aient même été informés de cette cession ;
15qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si, dans ces conditions, cette nouvelle cession n'avait pas été faite au détriment des intérêts de la société Financière ERTM et de ses actionnaires, et au seul bénéfice de Christian X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision, qui ne saurait donc à nouveau satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
17Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
19Par ces motifs,
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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