Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.554

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-81.554, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 février 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
13-81.554
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 52
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00186

Titrage officiel

JURIDICTION DE PROXIMITE - Débats - Prévenu - Absence de comparution - Demande de renvoi par télécopie - Comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial - Nécessité (non)

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Absence de comparution - Demande de renvoi par télécopie - Comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Encourt la cassation, le jugement d'une juridiction de proximité, qui, pour rejeter une demande de renvoi adressée par télécopie parvenue avant l'audience et statuer par décision contradictoire à signifier, énonce qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial, de faire droit à cette demande

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la cassation du jugement d'une juridiction de proximité statuant par décision contradictoire à signifier au prévenu malgré la demande de renvoi adressée par courrier avant l'audience, à rapprocher :Crim., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-86.898, Bull. crim. 2012, n° 96 (cassation), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre le jugement n° C60020 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 janvier 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 38 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et du jugement que l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience ; que, pour rejeter ladite demande et statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la juridiction de proximité énonce qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial de faire droit à cette demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.