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Action civile : Cass. crim., 25 janvier 1983, n° 82-92.360

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1983, 82-92.360, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Partage de responsabilité
  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute de la victime
  • Faute ayant concouru à la production du dommage
  • Code civil, article 1382
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.360
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 28
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1983, n° 82-92.360, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Homicide et blessures involontaires ; Faute de la victime ; Faute ayant concouru à la production du dommage

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Cour d'appel qui, tout en déclarant un automobiliste coupable de blessures involontaires, retient à la charge de la victime une faute ayant concouru à la production du dommage subi ordonne à bon droit un partage de responsabilité entre ladite victime et le prévenu, lequel se trouvait mis en cause non en tant que gardien mais sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 28

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.360

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-08 Bulletin Criminel 1973 N° 73 p. 175 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-07-21 Bulletin 1982 II N° 111 p. 81 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062044.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Homicide et blessures involontaires - Faute de la victime - Faute ayant concouru à la production du dommage.

Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Victime - Partage de responsabilité.

Sommaire officiel

La Cour d'appel qui, tout en déclarant un automobiliste coupable de blessures involontaires, retient à la charge de la victime une faute ayant concouru à la production du dommage subi ordonne à bon droit un partage de responsabilité entre ladite victime et le prévenu, lequel se trouvait mis en cause non en tant que gardien mais sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-08 Bulletin Criminel 1973 N° 73 p. 175 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-07-21 Bulletin 1982 II N° 111 p. 81 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MARTINE, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 MAI 1982, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... ANDRE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... RESPONSABLE POUR MOITIE DE L'ACCIDENT DONT LA DEMOISELLE X...A ETE VICTIME ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;

7" AU MOTIF QUE LA FAUTE DE LA VICTIME QUI AVAIT COUPE INOPINEMENT LA ROUTE DE L'AUTOMOBILISTE, A CONTRIBUE POUR MOITIE A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;

8" ALORS QUE, D'UNE PART, SEUL UN ELEMENT DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE, INSTRUMENT DU DOMMAGE, DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LE FAIT DE LA VICTIME ETAIT IMPREVISIBLE ET DONC NE CONSTITUAIT PAS UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE, NE POUVAIT EXONERER LE GARDIEN D'UNE PARTIE DE SA RESPONSABILITE ;

9" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE ET SOULIGNANT LE CARACTERE ERRONE ET CONTRADICTOIRE DES DECLARATIONS DU SEUL TEMOIN ENTENDU, DECLARATIONS SUR LESQUELLES ELLE FONDE SA DECISION ;

10" ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR, QUI RETIENT LA DECLARATION DE LA VICTIME, SELON LAQUELLE CELLE-CI AVAIT REGARDE A DROITE ET A GAUCHE AVANT DE TRAVERSER, CE QUI IMPLIQUAIT QU'ELLE AVAIT PRIS LES PRECAUTIONS REQUISES D'UN PIETON ET AVAIT FAIT PREUVE DE PRUDENCE, NE POUVAIT, SANS AUTRE EXPLICATION, RETENIR UNE FAUTE A SON ENCONTRE ;

11" ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA PARTIE CIVILE MARTINE X... LA CHARGE DE LA MOITIE DES DOMMAGES QU'ELLE A SUBIS A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT ANDRE Y..., CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, APRES AVOIR ANALYSE LES DECLARATIONS DU PREVENU ET DE LA PARTIE CIVILE, ET LE TEMOIGNAGE RECUEILLI, ENONCE QUE LA VICTIME, QUI TRAVERSAIT LA RUE DE DROITE A GAUCHE DEVANT LA VOITURE CONDUITE PAR LE PREVENU, A " COUPE INOPINEMENT LA ROUTE DE L'AUTOMOBILISTE " ET " TRAVERSE IMPRUDEMMENT LA CHAUSSEE " ;

12ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, FONDEES SUR L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS INVOQUES AU MOYEN, QUE LA FAUTE DE LA VICTIME, QU'ELLE A CARACTERISEE, A CONTRIBUE, AVEC CELLE DU PREVENU, DONT LA RESPONSABILITE ETAIT ENGAGEE NON PAS EN TANT QUE GARDIEN, MAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, POUR UNE PART QU'ELLE A SOUVERAINEMENT FIXEE ;

13QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

14QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.360
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 28
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1983, n° 82-92.360, publié au Bulletin

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