Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 25 janvier 1990, n° 88-82.814
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 88-82.814, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Collision entre véhicules
- Ambulance
- Conditions
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Action publique éteinte et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.814
- Solution
- Action publique éteinte et Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1990, n° 88-82.814, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Collision entre véhicules ; Ambulance ; Conditions ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536455.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Collision entre véhicules - Ambulance - Conditions - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle URTINPETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4Y... Vincent,
5LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE SECOURS ",
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 30 mars 1988 qui a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions, a dit ladite compagnie tenue à garantie, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Attendu qu'en raison de la date des faits, et par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de blessures involontaires, qualifiées à tort de délits par la cour d'appel, ainsi que la contravention au Code de la route, sont amnistiées ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui les concerne ;
10Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article R. 28 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Y... dans les liens de la prévention, aux motifs que l'article 28 du Code de la route, qui fait obligation aux autres conducteurs de céder le passage aux véhicules de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie annonçant leur venue à l'aide de leurs avertisseurs lumineux et sonores, n'exige pas de ces conducteurs l'arrêt ou la suspension immédiate des manoeuvres régulièrement entreprises, et que ce texte ne crée pas au profit de ces véhicules une priorité absolue ; que Y... a commis l'imprudence de ne pas s'être assuré avant de traverser la chaussée, qu'il n'arrivait aucune voiture et que cette imprudence est la seule cause de l'accident ;
12" alors que, l'article 28 du Code de la route, qui dispose que tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules de lutte contre l'incendie, institue une priorité absolue au profit de ces véhicules, qui oblige tout autre conducteur à interrompre la manoeuvre, déjà entreprise, et qu'en décidant que Y... avait commis une imprudence en usant de son droit de priorité au moment où une voiture survenait en sens inverse, la Cour a méconnu la portée du texte susvisé " ;
13Et sur le premier moyen du mémoire personnel ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que de nuit et hors agglomération, une collision s'est produite entre l'ambulance des sapeurs-pompiers et la voiture respectivement conduites par Vincent Y... et Alain Z..., le premier de ces automobilistes, qui circulait en actionnant les avertisseurs sonores et lumineux de son véhicule, ayant tourné pour emprunter, malgré le feux de signalisation au rouge fixe, une voie située sur sa gauche et ayant ainsi coupé la route au second ; que celui-ci a été blessé et que l'un de ses passagers, Pierre X..., a été tué ; que le prévenu a été poursuivi des chefs, notamment, des délits d'homicide et de blessures involontaires ;
16Attendu que pour retenir la culpabilité de l'intéressé la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, a exactement appliqué les dispositions de l'article R. 28 du Code de la route et n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet s'il institue, en faveur des conducteurs des véhicules qu'il énumère, une priorité de passage, ce texte ne dispense pas ses bénéficiaires de respecter les règles de prudence édictées par ledit Code auxquelles comme les autres usagers, ils demeurent soumis, la méconnaissance de celles-ci quand, comme en l'espèce, elle a été souverainement estimée établie par les juges, constituant une faute qui engage la responsabilité pénale et civile des intéréssés ;
18D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
19Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Y... était entièrement responsable de l'accident ;
21" aux motifs que la vitesse quelque peu supérieure de Z... à celle permise en ces lieux, était sans lien de causalité avec l'accident ;
22" alors que le dépassement de vitesse autorisée a nécessairement concouru à la réalisation de l'accident, en mettant Z... dans de plus grandes difficultés pour respecter le droit de priorité du véhicule conduit par Y..., de sorte qu'une part de responsabilité devait être nécessairement mise à la charge de ce dernier " ;
23Et sur le deuxième moyen du mémoire personnel ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu qu'en énonçant que la vitesse de l'automobile de Z..., " quelque peu supérieure à celle permise en ces lieux ", était " sans lien de causalité avec la collision dont la seule cause était l'imprudence du prévenu " la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'apprécier, avant de conclure par la négative, si par son comportement la victime avait ou non concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions ;
28REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
29Condamne les demandeurs aux dépens ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents :
32MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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