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Cour d'assises : Cass. crim., 25 janvier 1995, n° 94-82.811

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1995, 94-82.811, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.811
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 35 p. 82
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1995, n° 94-82.811, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Peine privative de liberté ; Maximum ; Mention à la majorité de huit voix au moins ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la feuille de questions précise que la peine maximale privative de liberté prononcée contre l'accusé a été décidée à la majorité qualifiée exigée par l'article 362 du Code de procédure pénale, il n'importe que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt de condamnation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 35 p. 82

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.811

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065952.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Peine privative de liberté - Maximum - Mention à la majorité de huit voix au moins - Nécessité (non).

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Majorité - Indication de la majorité de huit voix au moins - Nécessité de la rappeler dans l'arrêt de condamnation (non) | PEINES - Peine privative de liberté - Maximum - Cour d'assises - Majorité de huit voix au moins - Mention - Arrêt de condamnation - Nécessité (non) | COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Mention dans l'arrêt de condamnation - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Lorsque la feuille de questions précise que la peine maximale privative de liberté prononcée contre l'accusé a été décidée à la majorité qualifiée exigée par l'article 362 du Code de procédure pénale, il n'importe que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt de condamnation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 mai 1994, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 376 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas la mention que la peine prononcée, qui est en l'occurrence le maximum de la peine privative de liberté encourue, ait été acquise à la majorité de 8 voix au moins ;

8" alors que l'arrêt de condamnation doit, à lui seul, faire la preuve de la régularité de la peine prononcée ; que le maximum de la peine privative de liberté ne pouvant être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins, la mention que la délibération sur la peine a recueilli cette majorité qualifiée doit figurer impérativement sur l'arrêt de condamnation lui-même " ;

9Attendu que la feuille de questions précise que la décision prise à l'encontre de Jean-Claude X... l'a été à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;

10Qu'il n'importe, dès lors, que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt attaqué ;

11Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.811
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 35 p. 82
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1995, n° 94-82.811, publié au Bulletin

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