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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 25 janvier 2006, n° 05-87.718

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2006, 05-87.718, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mandat d'arret europeen
  • Exécution
  • Conditions d'exécution
  • Mandat
  • Transmission dans le délai de six jours
  • Transmission par télécopie
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 695-26
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.718
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 28 p. 112
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2006, n° 05-87.718, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Conditions d'exécution ; Mandat ; Transmission dans le délai de six jours ; Transmission par télécopie ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision d'autoriser la remise l'arrêt qui énonce que le mandat d'arrêt européen est parvenu au greffe par télécopie dans le délai de six jours ouvrables après la date de l'arrestation, prévu par l'article 695-26, alinéa 3, du Code de procédure pénale, accompagné d'une lettre du ministère de la justice italien attestant que cette pièce est conforme à l'original adressé, dans le même temps, par courrier.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 28 p. 112

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-87.718

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069111.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Mandat - Transmission dans le délai de six jours - Transmission par télécopie - Portée.

Sommaire officiel

Justifie sa décision d'autoriser la remise l'arrêt qui énonce que le mandat d'arrêt européen est parvenu au greffe par télécopie dans le délai de six jours ouvrables après la date de l'arrestation, prévu par l'article 695-26, alinéa 3, du Code de procédure pénale, accompagné d'une lettre du ministère de la justice italien attestant que cette pièce est conforme à l'original adressé, dans le même temps, par courrier.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antoine,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 décembre 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Antoine X... a été appréhendé, le 9 décembre 2005, au vu d'un signalement dans le Système d'information Schengen visant une condamnation prononcée par la cour d'appel de Gênes, le 10 février 2000, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, le 14 décembre 2005, les autorités judiciaires italiennes ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'un reliquat de peine de 3 ans, 9 mois et 19 jours d'emprisonnement correspondant à cette condamnation ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, le 16 décembre 2005, il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires italiennes en faisant valoir, notamment, qu'il souhaitait pouvoir exécuter cette peine sur le territoire national ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a autorisé sa remise auxdites autorités ;

9En cet état ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-15 et 695-26 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé qui soutenait que ni l'original ni une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen n'avaient été transmis au plus tard dans le délai de six jours ouvrables après la date de l'arrestation, l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt est parvenu au greffe par télécopie, le 15 décembre 2005, soit dans le délai susvisé, accompagné d'une lettre du ministère de la justice italien attestant que cette pièce était conforme à l'original adressé, dans le même temps, par courrier ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le signalement dans le Système d'information Schengen, qui était accompagné des renseignements prévus à l'article 695-13 du Code de procédure pénale, valait mandat d'arrêt européen et que, d'autre part, le délai de six jours, prévu par l'article 695-26, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen, qui court à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24 et 695-26 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, pour écarter la demande de l'intéressé qui, étant de nationalité française et ayant ses attaches familiales sur le territoire national, sollicitait d'y exécuter sa peine, les juges relèvent que le procureur général n'envisage pas de faire procéder à cette exécution en France dès lors qu'il a requis l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

16Attendu qu'en l'état de cette motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

19Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la condamnation prononcée entre dans les prévisions de l'article 695-12 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle s'applique à des faits commis courant 1995 et 1996, qui sont donc postérieurs à la date du 1er novembre 1993, indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

21Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée et que la procédure est régulière ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.718
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 28 p. 112
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2006, n° 05-87.718, publié au Bulletin

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