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Amnistie : Cass. crim., 25 juillet 1991, n° 91-81.135

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1991, 91-81.135, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.135
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1991, n° 91-81.135, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Rappel d'une condamnation amnistiée ; Interdiction ; Acte contenant la mention prohibée ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.135

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547350.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Rappel d'une condamnation amnistiée - Interdiction - Acte contenant la mention prohibée - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3SIMON X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 25 janvier 1991, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 26 de la loi du 20 juillet 1988 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour a rejeté les conclusions de d Simon tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il y avait eu lecture, au cours des débats, d'une condamnation amnistiée ; "alors que, dès lors qu'il était fait état de condamnations amnistiées, figurant au casier judiciaire de Simon, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant acte de ce qu'il avait été donné lecture au cours des débats du casier judiciaire de l'accusé comportant quatre condamnations "dont l'une au moins paraît devoir bénéficier de la loi d'amnistie de 1988" ; que statuant sur cet incident, la Cour a, par arrêt inséré au procès-verbal, décidé qu'il ne pouvait être donné l'acte sollicité au motif notamment "qu'aucune précision n'est donnée par le conseil de l'accusé sur la condamnation prétendue amnistiée et dont lecture aurait été donnée par le président" ; Attendu qu'en décidant ainsi, la Cour n'a méconnu ni le sens ni la portée des dispositions invoquées de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, lesquelles, si elles interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée et sanctionnent d'une amende toute référence qui y serait faite, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte contenant la mention prohibée ou de la procédure au cours de laquelle ce rappel a eu lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la è chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.135
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1991, n° 91-81.135, inédit

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