Cassation : Cass. crim., 25 juillet 1995, n° 94-83.712
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1995, 94-83.712, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Demandeur non condamné pénalement
- Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation
- Irrecevabilité
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 574
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.712
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1995, n° 94-83.712, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation ; Irrecevabilité ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.712
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553757.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- SAMSON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 juin 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'usage illégal du titre d'avocat ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ;
8Et vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que l'arrêt ne se prononce pas sur la compétence, qu'il ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ;
10D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi irrecevable ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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