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Peines : Cass. crim., 25 juillet 1995, n° 94-85.218

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1995, 94-85.218, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.218
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 262 p. 737
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1995, n° 94-85.218, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Demande ; Décision antérieure de refus ; Autorité de la chose jugée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision de refus d'une demande de confusion, rend irrecevable toute nouvelle demande dès lors qu'il y a identité de partie, d'objet et de cause. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 262 p. 737

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.218

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-05, Bulletin criminel 1985, n° 343, p. 880 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066499.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.

Références de titrage : CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus | JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée

Sommaire officiel

L'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision de refus d'une demande de confusion, rend irrecevable toute nouvelle demande dès lors qu'il y a identité de partie, d'objet et de cause. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-05, Bulletin criminel 1985, n° 343, p. 880 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Yves,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 1994, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines.

4LA COUR,

5Vu le mémoire ampliatif produit ;

6Sur le moyen unique pris de la violation des articles 5 ancien, 132-4 et 132-24 nouveaux du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Yves X... ;

8" aux motifs que, par arrêt du 16 janvier 1990, aujourd'hui définitif, la chambre d'accusation a déjà statué sur la même demande et rejeté la requête en confusion de peines présentée par Yves X... ; que, l'autorité de la chose jugée s'attachant à toute décision se prononçant sur une confusion de peines, la requête de Yves X... doit être déclarée irrecevable ;

9" alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision de rejet de la demande de confusion de peines sans rechercher si des faits nouveaux n'étaient pas intervenus, sa nouvelle demande ayant un nouvel objet ; qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

10" alors, d'autre part, aux termes de l'article 132-24 nouveau du Code pénal, la juridiction fixe le régime des peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la décision de rejet de la demande de confusion de peines ait été motivée par référence à ces éléments ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes visés ci-dessus " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Yves X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre deux peines de 10 ans de réclusion criminelle, prononcées le 18 décembre 1986 par la cour d'assises de l'Isère et le 25 avril 1989 par la cour d'assises de Paris, la première pour tentative d'assassinat, la seconde pour complicité de ce même crime ;

12Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient qu'il a été statué sur une précédente demande ayant le même objet, par arrêt de la même cour d'appel, en date du 16 janvier 1990, passé en force de chose jugée ;

13Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.218
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 262 p. 737
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1995, n° 94-85.218, publié au Bulletin

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