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Cass. crim., 25 juillet 1995, n° 94-84.751

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1995, 94-84.751, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.751
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1995, n° 94-84.751, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.751

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554675.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994 qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant 2 ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 228-1, alinéa 1 et L. 227-27 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'un fait de chasse commis sur le terrain d'autrui ;

9"aux motifs qu'il résulte des termes du procès-verbal des agents assermentés de l'Office national des forêts du 6 décembre 1992, régulier en la forme, qu'au moment des faits, X... portait un fusil de calibre 16, vide de cartouche et tenait un chien en laisse ;

10que les gardes ne précisent nullement que ce fusil était porté en bandoulière ;

11"que le même procès-verbal indique que X... s'est enfui à la vue des gardes ;

12que ceux-ci ont dû le poursuivre et qu'ils l'ont interrogé "très essoufflé" ;

13"que X... a prétendu que, quelques minutes auparavant, il avait tiré sur un faisant en dehors de la forêt de Moulière dans laquelle il n'avait pas le droit de chasse et qu'il n'y était entré que pour rechercher ce gibier blessé ;

14que les gardes mentionnent dans leur procès-verbal, d'une part, que présents sur les lieux depuis trois quarts d'heure, ils n'avaient entendu aucun coup de feu, et d'autre part, que l'examen des canons du fusil de X... révélait qu'il n'avait pas encore tiré ce matin-là , aucune trace de poudre n'y étant visible ;

15"qu'enfin, les gardes connaissent X..., maintes fois verbalisé ;

16"que l'ensemble de ces éléments de fait constitue la preuve que le prévenu était à la recherche de gibier dans une forêt où il savait ne pas devoir chasser ;

17que pour cette raison, il a tenté d'échapper aux poursuites qu'il savait encourir, d'abord en s'enfuyant et ensuite en fournissant des explications fantaisistes ;

18qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge l'a retenu dans les liens de la prévention ;

19"alors que les faits matériels relevés dans le procès-verbal servant de base à la poursuite se limitant à l'interpellation de X..., porteur d'un fusil non chargé et tenant un chien en laisse, ces faits ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'un fait punissable de chasse sur le terrain d'autrui, aux seuls motifs que les agents verbalisateurs avaient déclaré avoir vu quelqu'un qui se cachait et fuyait avant de se lancer à sa poursuite pour l'interpeller quelques minutes après et que le prévenu, interrogé sur sa présence sur les lieux de son interpellation avait fourni aux agents verbalisateurs une explication que ceux-ci avaient considéré ne pouvoir être vraie" ;

20Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Pierre X... est poursuivi pour avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;

21Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que le prévenu a été surpris par des agents assermentés de l'Office national des forêts sur une parcelle où il n'avait pas le droit de chasser, porteur d'un fusil non chargé, en tenant en laisse un chien de chasse ;

22qu'ils ajoutent que l'intéressé s'est enfui à la vue des gardes, qui l'ont néanmoins interpellé, et qu'il a fourni, pour justifier sa présence sur les lieux, des explications démenties par les constatations des agents verbalisateurs ; que les juges en concluent "que le prévenu était à la recherche de gibier dans une forêt où il savait ne pas avoir le droit de chasser" ;

23Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que Pierre X... a été trouvé en action de chasse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 228-1 alinéa 1 et L.227-27 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

26"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... un retrait du permis de chasser pour une durée de 2 ans ;

27"au motif que si la peine d'amende prononcé et le principe du retrait du permis de chasser sont adaptés aux circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du prévenu et son habitude de braconner justifient que la durée de ce retrait soit portée à deux années ;

28"alors qu'en se déterminant par cet unique motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la mesure qu'elle prononçait" ;

29Attendu qu'en privant Pierre X..., déclaré coupable d'infraction à la police de la chasse, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour une durée de 2 ans, par application de l'article L. 228-21 du Code rural, les juges du fond n'ont fait qu'user de la faculté dont ils disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites permises par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ;

30Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.751
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Cass. crim., 25 juill. 1995, n° 94-84.751, inédit

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