Detention provisoire : Cass. crim., 25 juillet 1995, n° 95-82.666
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1995, 95-82.666, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Délai de renouvellement
- Calcul
- Calcul de quantième à quantième
- Notification
- Délai
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.666
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1995, n° 95-82.666, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai de renouvellement ; Calcul ; Calcul de quantième à quantième ; Notification ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.666
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553736.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Calcul - Calcul de quantième à quantième.
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Notification - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 9 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1, 217 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, d'une part, le demandeur est sans intérêt à se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne lui a été signifié que le 22 mars 1995, dès lors qu'il s'est pourvu en cassation en temps de droit ;
9Attendu que, d'autre part, pour rejeter l'argumentation reprise au mémoire, soutenant que Marcel X..., mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, est détenu irrégulièrement en raison de ce que l'ordonnance de prolongation ne lui a été notifiée que le 21 février 1995 à 8 heures 10, -alors qu'il avait été placé en détention jusqu'au 20 février 1995 à minuit-, la chambre d'accusation constate que cette ordonnance, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux et qui a été rendue le 20 février 1995, prolonge la détention à compter du 21 février 1995 à 0 heure ;
10qu'ensuite, elle énonce, à bon droit, que la notification faite à l'intéressé le 21 février 1995, a fait courir les délais d'appel mais qu'elle a été sans incidence sur la régularité de la détention ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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