Faux : Cass. crim., 25 juin 1969, n° 68-93.074
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1969, 68-93.074, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Peine
- Amende
- Caractère obligatoire
- Ancien code pénal, article 164
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.074
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 juin 1969, n° 68-93.074, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Peine ; Amende ; Caractère obligatoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'amende de l'article 164 du Code pénal, distincte de celle prévue par l'article 150 du même Code, doit être appliquée obligatoirment et cumulativement, contre quiconque est déclaré coupable de faux, aux termes des articles 147 et suivants du Code précité, alors que la peine du faux n'est pas en concours avec une peine encourue plus rigoureuse (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 164
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 154
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.074
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058105.
Titrage officiel
FAUX - Peine - Amende - Caractère obligatoire
Références de titrage : * PEINES - Non cumul - Poursuites concomitantes - Peine la plus forte - Condamnation à une amende - Condamnation pour un délit et pour faux (article 164 du Code Pénal).
Sommaire officiel
L'amende de l'article 164 du Code pénal, distincte de celle prévue par l'article 150 du même Code, doit être appliquée obligatoirment et cumulativement, contre quiconque est déclaré coupable de faux, aux termes des articles 147 et suivants du Code précité, alors que la peine du faux n'est pas en concours avec une peine encourue plus rigoureuse (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 164
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 154
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1968, QUI, POUR FAUX EN ECRITURES PRIVEES OU DE COMMERCE, COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 4000 FRANCS ET 1000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60, 150 ET SUIVANTS, 406 ET 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET DU DECRET DU 8 AOUT 1935, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... RESPONSABLE DU DELIT DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR Y... A L'EGARD DE LA SOCIETE L'HABITAT DE GRENADE ET DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE;
3"AU MOTIF, QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE L'ICTERE INFECTIEUX (VULGAIREMENT APPELE JAUNISSE) DONT IL ETAIT ATTEINT AU PRINTEMPS DE 1962 PARTICULIEREMENT AU MOIS D'AVRIL, LUI AIT FAIT PERDRE CONSCIENCE MEME PARTIELLE DE SES ACTES, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CERTIFICATS MEDICAUX VERSES AUX DEBATS QUE X... SOUFFRAIT EN AVRIL 1962 NON D'UNE BANALE JAUNISSE MAIS D'UN ICTERE INFECTIEUX QUI AVAIT DIMINUE SES FACULTES PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES AU POINT QU'IL NE POUVAIT MESURER LA PORTEE DE SES ACTES NI EN REPONDRE, QU'EN CONSEQUENCE L'INTENTION FRAUDULEUSE ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, FAISAIT DEFAUT";
4ATTENDU QU'USANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE LE PREVENU ETAIT PLEINEMENT RESPONSABLE DE SES FAITS ET GESTES AINSI QUE DE LEURS CONSEQUENCES;
5QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET DU DECRET DU 8 AOUT 1935, DE L'ARTICLE 154 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE A L'ENCONTRE DE X... OUTRE L'AMENDE DE 4000 FRANCS POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, UNE AMENDE DE 1000 FRANCS POUR DELIT DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE;
8"ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE NON-CUMUL DES PEINES, EN CAS DE PLURALITE DE DELITS, LA PEINE LA PLUS FORTE DOIT SEULE ETRE PRONONCEE";
9ATTENDU QUE DECLARE COUPABLE A LA FOIS DES DELITS DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES OU DE COMMERCE, COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ABUS DE CONFIANCE, X... A ETE CONDAMNE POUR CES DIVERS DELITS A LA PEINE DE 4000 FRANCS D'AMENDE, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL SUR LE NON-CUMUL DES PEINES
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE PRONONCER EN SUS DE LA PEINE PRINCIPALE D'AMENDE UNE AUTRE PEINE D'AMENDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 164 DU CODE PENAL;
11QU'EN EFFET, CETTE AMENDE, DISTINCTE DE CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 150 DU MEME CODE DOIT ETRE APPLIQUEE OBLIGATOIREMENT ET CUMULATIVEMENT, MEME EN CAS D'ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, CONTRE QUICONQUE EST DECLARE COUPABLE DE FAUX, AUX TERMES DES ARTICLES 147 ET SUIVANTS DU CODE PRECITE, ALORS QUE LA PEINE DU FAUX N'EST PAS EN CONCOURS AVEC UNE PEINE ENCOURUE PLUS RIGOUREUSE;
12QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS ETRE ACCUEILLI;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET TETREAU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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