Amnistie : Cass. crim., 25 juin 1984, n° 83-93.503
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1984, 83-93.503, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 4 août 1981
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de la nature de l'infraction
- Délit de faux en écriture privée
- Délit commis à l'occasion d'activités syndicales (non)
- Délit commis à l'occasion de conflits du travail (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-93.503
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 239
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 1984, n° 83-93.503, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de la nature de l'infraction ; Délit de faux en écriture privée ; Délit commis à l'occasion d'activités syndicales (non) ; Délit commis à l'occasion de conflits du travail (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 239
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-93.503
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-05-17 Bulletin criminel 1983 n° 142 p. 345. Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-05-17 Bulletin criminel 1983 n° 143 p. 347. Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-05-17 Bulletin criminel 1983 n° 144 p. 349.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062973.
Titrage officiel
1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Délit de faux en écriture privée - Délit commis à l'occasion d'activités syndicales (non).
2) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Délit de faux en écriture privée - Délit commis à l'occasion de conflits du travail (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
L'auteur d'un faux en écriture privée effectué en vue de faire apparaître un plaideur comme titulaire de droits auxquels il ne pouvait en réalité prétendre ne peut exciper de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 4 août 1981 d'interprétation stricte pour invoquer une amnistie de droit étrangère à l'exercice d'un droit syndical, comme à un conflit du travail qui n'existait pas au moment de la fabrication du faux qui n'a pris naissance que par l'usage des pièces falsifiées.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-05-17 Bulletin criminel 1983 n° 142 p. 345. Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-05-17 Bulletin criminel 1983 n° 143 p. 347. Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-05-17 Bulletin criminel 1983 n° 144 p. 349.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... YVES,
3- Y... PAUL,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JUIN 1983, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LE SECOND POUR COMPLICITE DE CES DELITS, A 7 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN, ET QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A Z... LUCIEN, PARTIE CIVILE ;
5JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI D'AMNISTIE n° 81-736 DU 4 AOUT 1981, EN SON ARTICLE 2, SECTION 1, CHAPITRE IER, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE AUX DEMANDEURS LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE ;
9" AUX MOTIFS QUE L'ATTESTATION LITIGIEUSE AVAIT ETE ETABLIE ET SIGNEE PAR X... AU NOM DE Y..., PRIS EN QUALITE DE CONSEILLER AGRICOLE A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE VAUCLUSE ;
10QU'ELLE ETAIT DESTINEE A ETRE JOINTE A UNE INSTANCE PRUD'HOMALE ;
11QUE MEME SI LES DEMANDEURS ONT ULTERIEUREMENT APPORTE LEUR ASSISTANCE JURIDIQUE DEVANT CETTE JURIDICTION EN QUALITE DE DELEGUES DE LEUR SYNDICAT, C'EST VAINEMENT QU'ILS PRETENDENT AVOIR AGI A L'OCCASION D'UNE ACTIVITE SYNDICALE EN ETABLISSANT CETTE ATTESTATION ;
12QU'AU MOMENT OU ILS L'ETABLISSAIENT OU LA FAISAIENT ETABLIR EN UNE QUALITE BIEN PRECISE, ILS NE POUVAIENT AGIR DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE SYNDICALE QU'ILS ALLAIENT APPORTER ;
13" ALORS QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES DEMANDEURS AVAIENT APPORTE LEUR ASSISTANCE JURIDIQUE A DES OUVRIERS AGRICOLES DANS UNE PROCEDURE PRUD'HOMALE EN QUALITE DE DELEGUES DE LEUR SYNDICAT ET AVAIENT ETABLI OU FAIT ETABLIR L'ATTESTATION LITIGIEUSE AFIN DE LA JOINDRE A CETTE INSTANCE PRUD'HOMALE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LA CONSEQUENCE QUI EN RESULTAIT NECESSAIREMENT SELON LAQUELLE ILS AVAIENT COMMIS LE DELIT POURSUIVI A L'OCCASION D'UNE ACTIVITE SYNDICALE ;
14QUE LA QUALITE PRISE PAR L'UN D'EUX SUR LADITE ATTESTATION ETAIT SANS EFFET A CET EGARD ;
15" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... LUCIEN, AGRICULTEUR, AVAIT ENGAGE AU COURS DE L'ANNEE 1979 TROIS OUVRIERS AGRICOLES SAISONNIERS POUR PROCEDER A LA RECOLTE DE SES TOMATES ;
16QU'UN DESACCORD ETANT NE ENTRE L'EMPLOYEUR ET SES OUVRIERS QUANT A LEUR REMUNERATION, CES DERNIERS ONT PRIS L'INITIATIVE, EN OCTOBRE 1979, DE L'ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET ONT VERSE AUX DEBATS UNE ATTESTATION DATEE DU 31 AOUT 1979 SIGNEE " PAUL Y..., CONSEILLER AGRICOLE A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAUCLUSE ", ATTESTATION QUI LEUR AVAIT ETE REMISE A L'EPOQUE DE SA CONFECTION PAR YVES X... QU'ILS AVAIENT RENCONTRE A L'INSPECTION DU TRAVAIL A ORANGE ;
17QUE LES JUGES PRECISENT QUE CE DOCUMENT COMPORTAIT LA CONTREFACON DE LA SIGNATURE DE Y..., APPOSEE AVEC LE CONSENTEMENT DE CE DERNIER PAR X..., ET QU'EN OUTRE LE CONTEXTE DE L'ECRIT FAISAIT ETAT D'UNE RENCONTRE IMAGINAIRE AVEC Z... ET DE DIRES INEXACTS ATTRIBUES A CE DERNIER ;
18ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, Y... COUPABLE DE COMPLICITE DE CES DELITS, ET POUR REJETER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE DE DROIT QUE LES DEUX PREVENUS AVAIENT INVOQUE, EN ARGUANT DE LEUR QUALITE COMMUNE DE SYNDICALISTES AYANT ASSISTE CES TROIS OUVRIERS AGRICOLES A L'OCCASION D'UN CONFLIT DU TRAVAIL EN ASSURANT LEUR DEFENSE OU LEUR REPRESENTATION DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ATTESTATION LITIGIEUSE AVAIT ETE ETABLIE ET SIGNEE PAR X...AU NOM DE Y... PRIS EN SA QUALITE DE CONSEILLER AGRICOLE A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAUCLUSE ;
19QU'ELLE ETAIT DESTINEE A ETRE JOINTE A UNE INSTANCE PRUD'HOMALE QUE LES TROIS OUVRIERS AGRICOLES ENVISAGEAIENT D'INTRODUIRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE ;
20QUE MEME SI Y... ET X... ONT ULTERIEUREMENT APPORTE AUX INTERESSES LEUR ASSISTANCE JURIDIQUE DEVANT CETTE JURIDICTION EN QUALITE DE DELEGUES DE LEUR SYNDICAT, C'EST VAINEMENT QU'ILS PRETENDENT AVOIR AGI A L'OCCASION D'UNE ACTIVITE SYNDICALE EN ETABLISSANT CETTE ATTESTATION ;
21QU'AU MOMENT OU ILS LA CONFECTIONNAIENT OU LA FAISAIENT CONFECTIONNER, ILS NE POUVAIENT AGIR DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE SYNDICALE QU'ILS ALLAIENT ENSUITE LEUR APPORTER ;
22ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 QUI EST D'INTERPRETATION STRICTE ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 2 ALINEA 2 QUI N'A PAS POUR OBJET ET EFFET D'ETEINDRE L'ACTION PUBLIQUE POUR TOUS DELITS COMMIS AVANT LE 22 MAI 1981 PAR DES PERSONNES QUI N'ONT PAS AGI A L'OCCASION D'UN CONFLIT DU TRAVAIL EN COURS MAIS L'ONT PROVOQUE PAR LEURS AGISSEMENTS ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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