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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 25 juin 1984, n° 83-92.808

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1984, 83-92.808, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.808
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1984, n° 83-92.808, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Définition ; Etiquettes apposées sur des meubles neufs ; Mentions inexactes portant sur la matière ou l'essence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tout moyen d'information du public portant sur la composition d'un produit mis en vente, s'agirait-il d'un étiquetage obligatoire, constitue une publicité au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, dès lors qu'il accompagne l'objet proposé et que le consommateur est conduit à en prendre connaissance afin de guider son choix ; tel est le cas, notamment, des étiquettes prescrites par le décret du 29 juin 1950, modifié par celui du 24 mars 1966 qui constituent une publicité pouvant tromper ou induire en erreur lorsqu'elles mentionnent inexactement les matières ou essences composant des meubles neufs exposés à la vente (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 241

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.808

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-11-28 Bulletin criminel 1983 n° 318 p. 815.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062974.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Définition - Etiquettes apposées sur des meubles neufs - Mentions inexactes portant sur la matière ou l'essence.

Sommaire officiel

Tout moyen d'information du public portant sur la composition d'un produit mis en vente, s'agirait-il d'un étiquetage obligatoire, constitue une publicité au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, dès lors qu'il accompagne l'objet proposé et que le consommateur est conduit à en prendre connaissance afin de guider son choix ; tel est le cas, notamment, des étiquettes prescrites par le décret du 29 juin 1950, modifié par celui du 24 mars 1966 qui constituent une publicité pouvant tromper ou induire en erreur lorsqu'elles mentionnent inexactement les matières ou essences composant des meubles neufs exposés à la vente (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-11-28 Bulletin criminel 1983 n° 318 p. 815.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MAURICE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983 QUI, POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... DU CHEF DU DELIT DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;

7" AUX MOTIFS QU'IL " IMPORTE PEU QUE LES ETIQUETTES, MOYEN EMPLOYE POUR FAIRE CETTE PUBLICITE, AIENT ETE DE PETITES DIMENSIONS ET NE FAISANT MENTION D'AUCUNE INSCRIPTION LAUDATIVE, DES LORS QU'ELLES POUVAIENT ETRE LUES DE L'ACHETEUR ET QU'ELLES FAISAIENT ETAT DE RENSEIGNEMENTS ERRONES " ;

8" ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 SUPPOSE QU'UNE " PUBLICITE COMPORTE DES ENONCIATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;

9QU'UNE ETIQUETTE INFORMATIVE, APPOSEE SUR UN OBJET, DANS LE BUT D'INDIQUER LE PRIX ET LES CARACTERISTIQUES DE CET OBJET, NE CONSTITUE PAS UNE " PUBLICITE " ;

10QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS CONDAMNER LE PREVENU A RAISON D'ERREURS FIGURANT SUR DES ETIQUETTES ;

11" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 23 JUILLET 1980, DES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE DE LA QUALITE ONT RELEVE, DANS UN DES QUATRE ETABLISSEMENTS DE VENTE DE MEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE DONT X... EST LE DIRECTEUR GENERAL, DES " ANOMALIES D'ETIQUETAGE " CONSISTANT EN DE FAUSSES INDICATIONS DU MATERIAU DE FABRICATION DE TOUT OU PARTIE DE CERTAINS DES MEUBLES EXPOSES A LA VENTE ;

12QU'EN OUTRE DIVERS AUTRES MEUBLES ETAIENT ACCOMPAGNES D'UNE ETIQUETTE " PORTANT DES MENTIONS INCOMPLETES ET NON REGLEMENTAIRES " ;

13QUE X..., QUI NE CONTESTE PAS LA MATERIALITE DES FAITS, A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DES TROIS CHEFS DE TROMPERIE, DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET DE CONTRAVENTIONS A L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 50-813 DU 29 JUIN 1950 MODIFIE, RELATIF A L'ETIQUETAGE DES MEUBLES ;

14ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE L'AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS ET DECLARE NON CONSTITUE LE DELIT DE TROMPERIE, FAUTE POUR L'ACCUSATION D'AVOIR ETABLI LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, MAIS POUR DECLARER CE DERNIER COUPABLE DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE LES ETIQUETTES UTILISEES AIENT ETE DE PETITES DIMENSIONS ET N'AIENT COMPORTE AUCUNE INSCRIPTION LAUDATIVE, " DES LORS QU'ELLES POUVAIENT ETRE LUES DE L'ACHETEUR ET QU'ELLES FAISAIENT ETAT DE RENSEIGNEMENTS ERRONES " ;

15QU'IL EST EGALEMENT " SANS IMPORTANCE QUE LE MOBILIER, OBJET D'UN TEL ETIQUETAGE, NE SOIT PAS TROUVE EXPOSE EN VITRINE PUISQU'IL ETAIT MIS EN VENTE DANS UN LIEU ACCESSIBLE A LA CLIENTELE OU N'IMPORTE QUEL ACHETEUR EVENTUEL AVAIT LA POSSIBILITE DE PENETRER ET D'Y LIRE LES INSCRIPTIONS APPOSEES, NON CONFORMES A LA REALITE " ;

16ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;

17QU'EN EFFET, TOUT MOYEN D'INFORMATION DU PUBLIC PORTANT SUR LA COMPOSITION D'UN PRODUIT MIS EN VENTE, S'AGIRAIT-IL D'UN ETIQUETAGE OBLIGATOIRE, CONSTITUE UNE PUBLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1973 DES LORS QU'IL ACCOMPAGNE L'OBJET PROPOSE ET QUE LE CONSOMMATEUR EST CONDUIT A EN PRENDRE CONNAISSANCE POUR GUIDER SON CHOIX ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PROPOSE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.808
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1984, n° 83-92.808, publié au Bulletin

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