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Jugements et arrets : Cass. crim., 26 juin 1984, n° 83-93.528

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1984, 83-93.528, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.528
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 242
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 1984, n° 83-93.528, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Interprétation ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation, des dispositions nouvelles qui ne tendraient pas à rectifier une erreur purement matérielle, s'il appartient aux juridictions de répression d'interpréter leurs décisions obscures, ambiguës ou insuffisamment explicites, même en ce qui touche les réparations civiles par elles ordonnées, et si elles possèdent, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation, elles ne peuvent, en aucun cas, modifier la chose jugée, ni restreindre ou étendre les droits consacrés par leur décision. Viole ce principe l'arrêt qui ajoute à la décision interprétée une motivation qui ne s'y trouvait pas et qui, loin de se borner à une erreur matérielle, a opéré, en réalité, une modification du dispositif fondée sur de nouveaux motifs de droit ou de fait (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 242

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-93.528

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1966-06-29 Bulletin criminel 1966 n. 187 p. 430. Cour de cassation, chambre criminelle, 1967-05-23 Bulletin criminel 1967 n. 160 p. 376. Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-10-23 Bulletin criminel 1969 n. 265 p. 634. Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-04-25 Bulletin criminel 1972 n. 141 p. 351. Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-11-16 Bulletin criminel 1972 n. 346 p. 883.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062748.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Limites.

Sommaire officiel

Il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation, des dispositions nouvelles qui ne tendraient pas à rectifier une erreur purement matérielle, s'il appartient aux juridictions de répression d'interpréter leurs décisions obscures, ambiguës ou insuffisamment explicites, même en ce qui touche les réparations civiles par elles ordonnées, et si elles possèdent, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation, elles ne peuvent, en aucun cas, modifier la chose jugée, ni restreindre ou étendre les droits consacrés par leur décision. Viole ce principe l'arrêt qui ajoute à la décision interprétée une motivation qui ne s'y trouvait pas et qui, loin de se borner à une erreur matérielle, a opéré, en réalité, une modification du dispositif fondée sur de nouveaux motifs de droit ou de fait (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1966-06-29 Bulletin criminel 1966 n. 187 p. 430. Cour de cassation, chambre criminelle, 1967-05-23 Bulletin criminel 1967 n. 160 p. 376. Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-10-23 Bulletin criminel 1969 n. 265 p. 634. Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-04-25 Bulletin criminel 1972 n. 141 p. 351. Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-11-16 Bulletin criminel 1972 n. 346 p. 883.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... FRANCOIS,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JUILLET 1983, QUI, INTERPRETANT UN PRECEDENT ARRET RENDU SUR INTERETS CIVILS, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A AUTORISE LE PAIEMENT A Y... JACKY, PARTIE CIVILE, D'UNE SOMME DE 25 000 F DONT L'ATTRIBUTION AVAIT ETE RESERVEE POUR LE CAS OU UNE RENTE DEVRAIT ETRE VERSEE A L'INTERESSEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION, PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

6" EN CE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR UNE REQUETE EN INTERPRETATION D'UN PRECEDENT ARRET SUR LES INTERETS CIVILS, A ORDONNE LE VERSEMENT A LA PARTIE CIVILE D'UNE SOMME DE 25 000 FRANCS MISE EN RESERVE PAR CET ARRET PREMIER EN DATE AU PROFIT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, QUI VERSAIT A LA VICTIME UNE RENTE D'INVALIDITE ;

7" AU MOTIF QUE LE PREVENU, EN PRESENCE D'UNE REQUETE EN INTERPRETATION, " NE SAURAIT INVOQUER L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE " ATTACHEE A L'ARRET QU'IL S'AGISSAIT D'INTERPRETER, ET LORS DUQUEL " L'INTENTION DE LA COUR " N'AVAIT ETE DE " METTRE EN RESERVE " LA SOMME SUSDITE QU'" EN RAISON DE L'EVENTUALITE D'UNE REPRISE DU SERVICE DE LA RENTE INVALIDITE " ;

8" ALORS QUE LE JUGE, SAISI D'UN RECOURS EN INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, N'EST PAS ADMISSIBLE A Y AJOUTER, SOUS CETTE COULEUR, ET NE SERAIT-CE QU'IMPLICITEMENT, UN CHEF QUI NE TENDRAIT PAS A RECTIFIER UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, ET QUI, DEDUIT DE " NOUVEAUX MOTIFS DE DROIT ", AURAIT POUR EFFET DE MODIFIER, EN LES ACCROISSANT OU RESTREIGNANT, LES DROITS QUI RESULTENT DE LA DECISION PRETENDUMENT INTERPRETEE ;

9" VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR A UNE JURIDICTION SAISIE EN VERTU DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE D'AJOUTER, SOUS COUVERT D'INTERPRETATION, DES DISPOSITIONS NOUVELLES QUI NE TENDRAIENT PAS A RECTIFIER UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE ;

11QUE S'IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS DE REPRESSION D'INTERPRETER LEURS DECISIONS OBSCURES, AMBIGUES OU INSUFFISAMMENT EXPLICITES, MEME EN CE QUI TOUCHE LES REPARATIONS CIVILES PAR ELLES ORDONNEES, ET SI ELLES POSSEDENT, A CET EGARD, UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ELLES NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, MODIFIER LA CHOSE JUGEE, NI RESTREINDRE OU ETENDRE LES DROITS CONSACRES PAR LEUR DECISION ;

12ATTENDU QUE, PAR UN ARRET DU 22 MAI 1979, LA COUR D'APPEL DE LYON, STATUANT SUR LES SUITES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT AVAIT ETE VICTIME Y... ET DONT X... AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A FIXE LE PREJUDICE GLOBAL DE LA PARTIE CIVILE A 82 792,59 FRANCS DONT 11 000 FRANCS AU TITRE DU PREJUDICE PERSONNEL, SOUSTRAIT AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, INTERVENANTE ;

13QU'ELLE A FIXE A 63 793,21 FRANCS LES DROITS DE LA CAISSE, SUR LESQUELS ELLE A DECIDE DE RESERVER UNE SOMME DE 25 000 FRANCS A TITRE DE CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES QUE CELLE-CI ETAIT SUSCEPTIBLE DE VERSER EN PAIEMENT DE LA RENTE D'INVALIDITE ALLOUEE A Y..., TANT A RAISON DE L'ACCIDENT IMPUTABLE A X... QUE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT, PAR AILLEURS, ETE VICTIME, MAIS DONT LE SERVICE ETAIT ALORS SUSPENDU ;

14ATTENDU QUE LADITE RENTE AYANT ETE DEFINITIVEMENT SUPPRIMEE, Y... A DEMANDE A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER, PAR VOIE D'INTERPRETATION DE SON PRECEDENT ARRET, QUE LA SOMME RESERVEE SOIT VERSEE ENTRE SES MAINS ;

15QUE, POUR FAIRE DROIT A SA REQUETE, LES JUGES CONSTATENT, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE L'ETAT D'INVALIDITE SUPERIEURE A 50 % QUI AVAIT MOTIVE L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE A L'INTERESSE, N'ETAIT LA CONSEQUENCE QUE POUR UNE FAIBLE PART DE L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN, LEQUEL N'ENTRAINAIT QU'UNE INCAPACITE DE 17 %, ET RESULTAIT PRINCIPALEMENT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT EGALEMENT ETE LA VICTIME ;

16QU'A LA DATE DU PRECEDENT ARRET, LE SERVICE EN ETAIT SUSPENDU PARCE QUE Y... AVAIT RECOUVRE PLUS DE 50 % DE SA CAPACITE DE TRAVAIL ;

17ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QU'AVEC LA VOLONTE D'INDEMNISER LA VICTIME, ELLE AVAIT EU, EN RENDANT SA PRECEDENTE DECISION, L'INTENTION DE CONDAMNER X...A REPARER L'ENTIER PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT DONT IL ETAIT RESPONSABLE ET D'ATTRIBUER, EN CONSEQUENCE, A Y..., LA SOMME DE 38 000 FRANCS EN CONTREPARTIE DU PREJUDICE QU'ENTRAINAIT SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

18QU'ELLE N'AVAIT SUSPENDU L'EXECUTION DE CETTE CONDAMNATION, A CONCURRENCE DE 25 000 FRANCS, QU'EN RAISON DE L'EVENTUALITE D'UNE REPRISE DU SERVICE DE LA RENTE QUI DEVAIT INDEMNISER LA VICTIME DES CONSEQUENCES DES DEUX ACCIDENTS ;

19QUE LA CAISSE AYANT DEFINITIVEMENT SUPPRIME LADITE RENTE LE 1ER JUILLET 1980, CETTE EVENTUALITE N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE DE SE REALISER ET QU'IL CONVENAIT, DES LORS, D'ATTRIBUER A Y... LA SOMME DONT LA DESTINATION AVAIT ETE RESERVEE ;

20ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI NE CONSTITUENT PAS UNE INTERPRETATION DU PRECEDENT ARRET, MAIS Y AJOUTENT DES DISPOSITIONS QU'IL NE COMPORTAIT PAS, LA SOMME LITIGIEUSE AYANT, ALORS, ETE EXPLICITEMENT ATTRIBUEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

21D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.528
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 242
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 1984, n° 83-93.528, publié au Bulletin

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