Jugements et arrets : Cass. crim., 25 juin 1990, n° 89-86.356
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1990, 89-86.356, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Note en délibéré
- Reprise des débats
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.356
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 258 p. 664
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 1990, n° 89-86.356, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Note en délibéré ; Reprise des débats ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu d'ordonner la reprise des débats à la suite du dépôt d'une note en délibéré, ces écritures fussent-elles intitulées " conclusions " et visées par le président et le greffier (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 258 p. 664
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.356
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-29 , Bulletin criminel 1983, n° 322, p. 824 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063471.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Note en délibéré - Reprise des débats - Appréciation souveraine
Sommaire officiel
Les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu d'ordonner la reprise des débats à la suite du dépôt d'une note en délibéré, ces écritures fussent-elles intitulées " conclusions " et visées par le président et le greffier (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-29 , Bulletin criminel 1983, n° 322, p. 824 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Paul, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre B, en date du 19 octobre 1989 qui, dans des poursuites exercées contre Claude Y... du chef d'escroquerie, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de sa demande.
4LA COUR,
5Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 513 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
7" en ce que, les débats ayant eu lieu le 21 septembre 1989, la cour d'appel a écarté des conclusions adressées ultérieurement à la Cour par X..., aux motifs " qu'en cours de délibéré, X...a fait parvenir au greffe de la chambre, par la voie postale, des écritures additionnelles datées du 6 octobre 1989 qui, selon ses affirmations, auraient été communiquées à Y... ; que la Cour écartera ces écritures non soumises au débat contradictoire et auxquelles par ailleurs Y... n'a pas répondu " ;
8" alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que le demandeur était donc recevable à déposer des conclusions complémentaires pendant le cours du délibéré ; que les juges du fond ne pouvaient les écarter sous prétexte qu'elles n'avaient pas été soumises à débat contradictoire ;
9" alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que la Cour ait entendu écarter les conclusions du demandeur, en estimant que la preuve du respect du contradictoire n'était pas rapportée, par l'affirmation du demandeur quant à la communication de ces conclusions à Y..., il incombait aux juges chargés de faire respecter le contradictoire, soit de s'assurer par telle mesure appropriée que les conclusions avaient été effectivement communiquées en en demandant la justification, soit de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient effectivement communiquées, mais qu'il ne lui incombait pas, sous peine de violer les droits de la défense et le droit de la partie civile à un procès équitable, d'écarter purement et simplement les conclusions de Y... ;
10" alors, de troisième part, que le demandeur avait, par exploit en date du 18 octobre 1989, et par précaution dénoncé ses conclusions à M. le président de la 9e chambre de la cour d'appel et à M. le procureur général près la cour d'appel ; que Me Bernard Delaplace précisait dans son exploit d'huissier que la signification desdites conclusions avait été faite à Y... ; que cette mention, oeuvre de l'huissier, faisait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en se contentant de faire mention de conclusions parvenues au greffe de la cour d'appel par voie postale, et en ne faisant pas état de l'exploit d'huissier, antérieur au prononcé de l'arrêt, et en ne s'attachant pas à la mention de l'exploit d'huissier quant à la signification des conclusions faite à Y..., la cour d'appel a violé les droits de la défense " ;
11Attendu qu'il ne saurait fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au greffe par la partie civile X... au cours du délibéré dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une note en délibéré, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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