Substances veneneuses : Cass. crim., 25 juin 1990, n° 89-86.754
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1990, 89-86.754, Inédit
Mots-clés
- Substances veneneuses
- Stupéfiants
- Infractions à la législation
- Eléments constitutifs
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de la santé publique, article R. 5165
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.754
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 1990, n° 89-86.754, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.754
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533409.
Titrage officiel
SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code de la santé publique, article R. 5165
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Annie,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 628 et R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'achat, de détention, d'offre, de vente et usage de produits stupéfiants ; " aux motifs qu'une perquisition au domicile de M. A... a permis de découvrir 2, 9 kgs de haschich, 10 g de champignons hallucinogènes, trois balances de précision ; que le prévenu et sa compagne n'ont pas contesté que les balances saisies étaient utilisées pour les besoins de leur trafic ; que M. A... a déclaré s'être approvisionné en haschich dans la région parisienne, en avoir consommé une partie et revendu la plus grosse partie ; que les deux prévenus ont déclaré se fournir en héroïne auprès de M. X..., celuici leur vendant du haschich ; que c'est à bon droit que ces deux prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention, les faits d'achat, détention, offre, vente et usage de stupéfiants étant établis ; " alors que doit être cassé, pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui fonde sa décision sur les déclarations d'un coprévenu et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité de la demanderesse " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, reproduites pour partie seulement au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Annie Z... coupable de trafic de stupéfiants, en l'espèce du haschich, ainsi que d'usage d'héroïne, les juges ont fondé leur conviction, non seulement sur les déclarations d'un coprévenu, mais sur les constatations effectuées au
6domicile de l'intéressée ellemême et sur ses propres aveux, confirmés en cause d'appel ; Qu'ainsi, le moyen qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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