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Substances veneneuses : Cass. crim., 25 juin 1990, n° 89-86.754

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1990, 89-86.754, Inédit

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Eléments constitutifs
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 627
  • Code de la santé publique, article L. 628
  • Code de la santé publique, article R. 5165
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.754
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1990, n° 89-86.754, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.754

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533409.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Annie,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 628 et R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d

5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'achat, de détention, d'offre, de vente et usage de produits stupéfiants ; " aux motifs qu'une perquisition au domicile de M. A... a permis de découvrir 2, 9 kgs de haschich, 10 g de champignons hallucinogènes, trois balances de précision ; que le prévenu et sa compagne n'ont pas contesté que les balances saisies étaient utilisées pour les besoins de leur trafic ; que M. A... a déclaré s'être approvisionné en haschich dans la région parisienne, en avoir consommé une partie et revendu la plus grosse partie ; que les deux prévenus ont déclaré se fournir en héroïne auprès de M. X..., celuici leur vendant du haschich ; que c'est à bon droit que ces deux prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention, les faits d'achat, détention, offre, vente et usage de stupéfiants étant établis ; " alors que doit être cassé, pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui fonde sa décision sur les déclarations d'un coprévenu et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité de la demanderesse " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, reproduites pour partie seulement au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Annie Z... coupable de trafic de stupéfiants, en l'espèce du haschich, ainsi que d'usage d'héroïne, les juges ont fondé leur conviction, non seulement sur les déclarations d'un coprévenu, mais sur les constatations effectuées au

6domicile de l'intéressée ellemême et sur ses propres aveux, confirmés en cause d'appel ; Qu'ainsi, le moyen qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.754
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1990, n° 89-86.754, inédit

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