Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Protection des consommateurs : Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-84.148

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1997, 96-84.148, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.148
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 257 p. 875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-84.148, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection des consommateurs ; Loteries publicitaires ; Article L. 121-36 du Code de la consommation ; Infractions ; Bulletins individualisés de participation non distincts du bon de commande

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il y a autant d'infractions à l'article L. 121-36 du Code de la consommation que de destinataires de bulletins individualisés de participation à une loterie publicitaire, non distincts du bon de commande. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 257 p. 875

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.148

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-01-30, Bulletin criminel 1992, n° 44, p. 103 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071565.

Titrage officiel

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Loteries publicitaires - Article L. 121-36 du Code de la consommation - Infractions - Bulletins individualisés de participation non distincts du bon de commande.

Références de titrage : JEUX DE HASARD - Loteries - Loteries publicitaires - Article L. 121-36 du Code de la consommation - Infractions - Bulletins individualisés de participation non distincts du bon de commande

Sommaire officiel

Il y a autant d'infractions à l'article L. 121-36 du Code de la consommation que de destinataires de bulletins individualisés de participation à une loterie publicitaire, non distincts du bon de commande. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-01-30, Bulletin criminel 1992, n° 44, p. 103 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Philippe,

3- la société Damart-Serviposte, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 3 septembre 1996, qui, pour loterie publicitaire irrégulière, a condamné le premier 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-36 du Code de la consommation, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem :

10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu et le civilement responsable ;

11" aux motifs que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée qu'au cas d'identité de cause, d'objet et de parties dans deux poursuites distinctes ; qu'en l'espèce, si les faits déférés à la cour d'appel d'Orléans et aux juges de la cour d'appel de Paris présentent un lien de connexité s'agissant d'une campagne publicitaire unique, il n'en demeure pas moins qu'ils sont distincts dans la mesure où la publicité en cause se présente de manière individualisée présentant ici notamment les mentions "Félicitations Mme Y..." et, ou encore "quelle voiture verra-t-on peut-être bientôt au ... ?" ; qu'il existe autant d'infractions que de personnes visées, en conséquence l'exception soulevée doit être rejetée ;

12" 1° alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou l'inopérance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce le prévenu était poursuivi, non pour publicité mensongère, mais uniquement pour infraction à l'article L. 121-36, alinéa 2, du Code de la consommation en ce que le bulletin de participation à la loterie publicitaire organisée par la société Damart n'aurait pas été suffisamment distinct du bon de commande ; que, dès lors, en se fondant sur des motifs totalement étrangers à l'infraction reprochée et relatifs exclusivement au caractère prétendument mensonger des allégations contenues dans la lettre personnalisée figurant sur la première page du dépliant publicitaire, et concernant le gain éventuel, par le destinataire, du lot mis en jeu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale ;

13" 2° alors que, la circonstance que le bulletin de participation était individualisé, ne saurait suffire, en l'absence de toute mise en scène, à faire considérer les faits, objet de la présente poursuite, comme étant distincts de ceux qui ont donné lieu à l'arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 1994 ; qu'il s'ensuit, l'identité des parties et d'objet étant par ailleurs réalisée, que les conditions de la chose jugée étaient réunies ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

14Attendu que Philippe X..., dirigeant d'une société de vente par correspondance, a organisé une loterie publicitaire ; qu'il est poursuivi pour infraction à l'article L. 121-36 du Code de la consommation, les bulletins de participation à cette opération n'étant pas distincts du bon de commande ;

15Qu'il a opposé devant les juges du fond une exception tirée de l'autorité de la chose jugée, en se prévalant d'une précédente condamnation devenue définitive pour publicité trompeuse et infraction à l'article L. 121-36 du Code précité, à raison de la même opération publicitaire ;

16Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré énoncent que " si les faits déférés à la Cour et aux juges de la cour d'appel de Paris présentent un lien de connexité s'agissant d'une campagne publicitaire unique, il n'en demeure pas moins qu'ils sont distincts dans la mesure où la publicité se présente de manière individualisée " ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

18D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.148
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 257 p. 875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-84.148, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1997