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Garde a vue : Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-86.160

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1997, 95-86.160, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.160
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 255 p. 869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-86.160, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Placement en garde à vue ; Information du procureur de la République ; Délai ; Meilleurs délais ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision, au regard des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le procureur de la République doit être informé de tout placement en garde à vue dans les meilleurs délais, la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce texte n'exige pas une information immédiate du magistrat, retient qu'en l'espèce, où la garde à vue du prévenu, interpellé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a duré environ dix heures, le procureur de la République, informé deux heures et demie après la notification de ses droits à l'intéressé, n'a pas ordonné la levée de la mesure, mais a, au contraire, prescrit l'audition de l'intéressé et sa convocation par procès-verbal aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 255 p. 869

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-86.160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071563.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Délai - Meilleurs délais - Portée.

Références de titrage : ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Placement en garde à vue - Information du Procureur de la République - Délai - Meilleurs délias - Portée

Sommaire officiel

Justifie sa décision, au regard des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le procureur de la République doit être informé de tout placement en garde à vue dans les meilleurs délais, la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce texte n'exige pas une information immédiate du magistrat, retient qu'en l'espèce, où la garde à vue du prévenu, interpellé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a duré environ dix heures, le procureur de la République, informé deux heures et demie après la notification de ses droits à l'intéressé, n'a pas ordonné la levée de la mesure, mais a, au contraire, prescrit l'audition de l'intéressé et sa convocation par procès-verbal aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Pascal,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, 1 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur les cinq moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 63, 77, 459, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... a été interpellé le 21 janvier 1995 à 5 heures 25, après avoir commis plusieurs infractions au Code de la route, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule ; qu'ayant été soumis à un contrôle d'alcoolémie, lequel s'est révélé positif, il a été placé en garde à vue à 6 heures 15 ; qu'à 9 heures, un officier de police judiciaire lui a notifié les droits résultant de cette mesure, dont le procureur de la République a été avisé à 11 heures 30 ;

8Attendu que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le prévenu a soulevé la nullité de la procédure, en faisant valoir que le procureur de la République n'avait pas été informé de son placement en garde à vue dans les meilleurs délais, en violation de l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, pour infirmer le jugement ayant fait droit à cette exception, la cour d'appel énonce que le texte précité n'exige pas une information immédiate du magistrat ; qu'elle relève qu'en l'espèce le procureur de la République n'a pas ordonné la levée de la mesure lorsqu'il en a été avisé, mais a, au contraire, prescrit l'audition de Pascal X... et sa convocation par procès-verbal aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel ; que les juges précisent que l'intéressé a été remis en liberté le 21 janvier 1995, à 16 heures, après une garde à vue d'environ dix heures ; qu'ils en déduisent qu'au regard des faits poursuivis, ni la durée de sa rétention, ni le délai écoulé avant l'information du procureur de la République n'ont été excessifs ;

10Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que la procédure de garde à vue a été régulière, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.160
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 255 p. 869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1997, n° 95-86.160, publié au Bulletin

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