Cassation : Cass. crim., 25 juin 1998, n° 98-81.926
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1998, 98-81.926, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Non-lieu à statuer
- Pourvoi devenu sans objet
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de rejet de mise en liberté
- Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
- Code de procédure pénale, article 606
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.926
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 25 juin 1998, n° 98-81.926, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.926
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622441.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 mars 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, par arrêt du 5 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
9Que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse qui, le 11 mars 1998, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue dans la même procédure, est devenu sans objet ;
10Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
13Avocat général : M. de Gouttes ;
14Greffier de chambre : Mme Ely ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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