Cassation : Cass. crim., 25 juin 2002, n° 02-82.841
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2002, 02-82.841, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre de l'instruction
- Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
- Requête au président de la chambre criminelle ou admission d'office
- Nécessité
- Arrêt ordonnant un complément d'information dans une procédure d'extradition
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.841
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 juin 2002, n° 02-82.841, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre de l'instruction ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Requête au président de la chambre criminelle ou admission d'office ; Nécessité ; Arrêt ordonnant un complément d'information dans une procédure d'extradition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi formé le 29 mars 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 28 mars 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE en l'état ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.841
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598891.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la chambre criminelle ou admission d'office - Nécessité - Arrêt ordonnant un complément d'information dans une procédure d'extradition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Juan Maria,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 22 mars 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a ordonné un complément d'information ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 mars 2002 ;
10Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 mars 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 mars 2002 ;
11Vu le mémoire produit ;
12Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 du Code susvisé ; que le demandeur n'ayant pas présenté, dans le délai légal, la requête prévue par l'article 571 du Code de procédure pénale et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ;
14Par ces motifs,
15I-Sur le pourvoi formé le 29 mars 2002 :
16Le DECLARE IRRECEVABLE ;
17II-Sur le pourvoi formé le 28 mars 2002 :
18Le DECLARE IRRECEVABLE en l'état ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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