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Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-81.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 02-81.421, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-81.421, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.421

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611527.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marc,

6contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de STRASBOURG, en date du 5 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;

10"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

11"alors qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation" ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances ;

14"aux motifs que le vérificateur de la société EURL DPS Finances a constaté un écart entre le montant des sommes que la société IFB déclare avoir versées à cette société et le montant des encaissements comptabilisés par cette dernière ; que Jean- Marc X... aurait débuté son activité indépendante d'agent commercial non pas en 1999 mais en 1998 et qu'il apparaîtrait, là aussi, un écart entre le montant des sommes déclarées par la société IFB et celles déclarées par Jean-Marc X... et qu'ainsi, la société IFB majorerait ses charges de sous-traitance et minorerait, de ce fait, les résultats déclarés imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la société IFB a comptabilisé des versements de commissions à Mme Y... qui ainsi, aurait également commencé une activité d'agent commercial en 1999 sans avoir souscrit de déclaration fiscale afférente ;

15"alors que le juge doit se déterminer en établissant, à partir d'un raisonnement logique et circonstancié, que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

18D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;

21"aux motifs que les déclarations d'impôt sur les sociétés et ses tableaux annexes souscrites par la société IFB mentionnent, sur le tableau annexe 2052, un certain montant de charges externes ; que les déclarations DAS 2 de cette société mentionnent un certain montant de commissions versées aux agents commerciaux ; que la société EURL DPS Finances a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par Francis Berdie ; que Jean-Marc X... fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité par M. Z... ; que les vérifications de comptabilité des agents commerciaux ont permis de constater des écarts entre le montant des commissions mentionnées sur les DAS 2 de la société IFB et les montants effectivement encaissés par les agents commerciaux et que cela peut permettre de présumer que cette société comptabilise des charges de sous-traitance supérieures à celles effectivement supportées et qu'ainsi la société IFB majorerait ses charges de sous-traitance et minorerait, de ce fait, les résultats déclarés imposables à l'impôt sur les sociétés ;

22"alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour objet de faciliter une vérification fiscale en cours, mais seulement de fournir à l'Administration des éléments d'information permettant d'engager une telle procédure et de mettre en évidence les preuves d'une présomption de fraude, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ;

23Attendu que la procédure, tendant à la répression des infractions fiscales, étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au cours d'une vérification de comptabilité ;

24Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Souchon ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.421
Solution
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Référence

Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-81.421, inédit

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