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(Sur le sixième moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-88.505

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 02-88.505, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.505
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-88.505, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le sixième moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.505

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600127.

Titrage officiel

(Sur le sixième moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Louis, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Frédéric X... des chefs de faux, abus de confiance et recel, et contre Carlo Y... du chef de vol, a déclaré son appel irrecevable ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 486, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

17Vu les articles 509 et 515 dudit Code ;

18Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;

19Attendu que Frédéric X... et Carlo Y... ont été poursuivis, le premier, notamment pour faux, le second pour vol ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ;

20Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la seule partie civile, la cour d'appel énonce que, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal qui prononce une relaxe ou, sur appel, la Cour à qui s'impose une relaxe devenue définitive, ne demeurent compétents pour accorder une réparation civile que si l'infraction est non intentionnelle ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Souchon ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.505
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-88.505, inédit

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