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Chasse : Cass. crim., 25 mai 1978, n° 77-92.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1978, 77-92.433, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chasse
  • Protection de la faune
  • Oiseaux et toutes espèces de gibier
  • Mesures de protection et repeuplement
  • Limitation de la durée quotidienne du temps de chasse
  • Temps prohibé
  • Limitation de la durée quotidienne du temps de chasse (non)
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.433
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165 P. 418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1978, n° 77-92.433, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Protection de la faune ; Oiseaux et toutes espèces de gibier ; Mesures de protection et repeuplement ; Limitation de la durée quotidienne du temps de chasse ; Temps prohibé ; Limitation de la durée quotidienne du temps de chasse (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, DU 16 JUIN 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165 P. 418

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.433

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-03-13 Bulletin Criminel 1952 N. 72 p.120 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060637.

Titrage officiel

1) CHASSE - Protection de la faune - Oiseaux et toutes espèces de gibier - Mesures de protection et repeuplement - Limitation de la durée quotidienne du temps de chasse.

2) CHASSE - Temps prohibé - Limitation de la durée quotidienne du temps de chasse (non).

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Règlement administratif - Légalité - Chasse - Limitation de la durée quotidienne du temps de chasse - Excès de pouvoirs (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

La limitation de la durée quotidienne du temps de chasse entre dans les pouvoirs du Ministre qui, en vertu de l'article 373 du Code rural, peut prendre des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ; la contravention aux dispositions réglementaires prises à cet effet tombe sous le coup de l'article 374 et non de l'article 376 du Code rural (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-03-13 Bulletin Criminel 1952 N. 72 p.120 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRESENTE PAR LE PROCUREUR GENERAL ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365, 371, 373, 374, 376 ET 379 DU CODE RURAL ET DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE DU 19 JUILLET 1976 ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 371 DU CODE RURAL, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ASSISTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, DETERMINE PAR ARRETES PUBLIES AU MOINS DIX JOURS A L'AVANCE LES JOURS ET HEURES DES OUVERTURES ET LES JOURS DE CLOTURE DES CHASSES SOIT A TIR, SOIT A COURRE, A COR ET A CRI, SOIT AU VOL, DANS CHAQUE DEPARTEMENT ;

6QUE LE MINISTRE PREND, DANS LES MEMES CONDITIONS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU MEME CODE, LES ARRETES POUR, NOTAMMENT, PREVENIR LA DESTRUCTION OU FAVORISER LE REPEUPLEMENT DES OISEAUX OU DE TOUTES ESPECES DE GIBIER ;

7QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LE MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE, EXERCANT LES ATTRIBUTIONS EN LA MATIERE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, A, PAR ARRETE DU 19 JUILLET 1976, FIXE L'OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE A TIR DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE A 9 HEURES LE 12 SEPTEMBRE 1976 ET A LIMITE, SAUF EXCEPTIONS PRECISEES, LES HEURES JOURNALIERES DE CHASSE DE 9 HEURES A 18 HEURES PENDANT LA PERIODE DU 12 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 1976 ET DE 9 HEURES A 17 HEURES PENDANT LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1976 AU 9 JANVIER 1977 ;

8ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... AVAIT CHASSE A TIR DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE LE 13 OCTOBRE 1976 VERS 8 HEURES 15, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DU MINISTERE PUBLIC, RENVOIE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, AUX MOTIFS QUE LA CHASSE ETAIT OUVERTE, QUE LE TITULAIRE D'UN PERMIS DE CHASSER, TEL QUE LE PREVENU, PEUT DURANT LA PERIODE D'OUVERTURE DE LA CHASSE, CHASSER CHAQUE JOUR TANT QUE DURE LE JOUR ET QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE N'EST PAS HABILITEE A LIMITER LES HEURES DU JOUR PENDANT LESQUELLES LA CHASSE EST PERMISE ;

9ATTENDU QUE SI L'ARRET A ECARTE A JUSTE RAISON LA PREVENTION DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE PREVUE A L'ARTICLE 376-1° DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL A CEPENDANT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS DE L'ARTICLE 373 DU MEME CODE QUI DONNENT POUVOIR AU MINISTRE COMPETENT DE PRENDRE DES ARRETES POUR PREVENIR LA DESTRUCTION ET FAVORISER LE REPEUPLEMENT DES OISEAUX OU DE TOUTES ESPECES DE GIBIER ET A CET EFFET DE FIXER, COMME EN L'ESPECE, UNE LIMITATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE CHASSE SOUS LA SANCTION EDICTEE A L'ARTICLE 374 DUDIT CODE ;

10QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;

11PAR CES MOTIFS :

12CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, DU 16 JUIN 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.433
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165 P. 418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1978, n° 77-92.433, publié au Bulletin

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