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Cassation : Cass. crim., 25 mai 1987, n° 83-94.329

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1987, 83-94.329, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.329
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 212 p. 570
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1987, n° 83-94.329, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation ; Demandeur condamné pénalement ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour, un mémoire personnel, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ; Tel n'est pas le cas, lorsqu'après une condamnation pénale devenue définitive, la cour d'appel s'est bornée à statuer sur une requête en restitution d'objets saisis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 212 p. 570

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-94.329

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-05-19 Bulletin criminel 1978, n° 155 p. 402 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065523.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Demandeur condamné pénalement - Définition

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour, un mémoire personnel, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ; Tel n'est pas le cas, lorsqu'après une condamnation pénale devenue définitive, la cour d'appel s'est bornée à statuer sur une requête en restitution d'objets saisis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-05-19 Bulletin criminel 1978, n° 155 p. 402 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Julien,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1983, qui a, d'une part, rejeté sa requête en restitution d'objets saisis au cours d'une procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, et recel de vols aggravés et, d'autre part, a ordonné au profit de la partie civile intervenante la restitution de trois séries de ces objets.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur la recevabilité du mémoire ;

7Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter la requête en restitution d'objets saisis formée par X... et à faire droit à celle de la partie civile intervenante ; que l'acte de pourvoi formé par X... contre cet arrêt a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 1983 ; que le mémoire du demandeur est parvenu audit greffe postérieurement au dixième jour qui a suivi la déclaration de pourvoi ;

8Attendu que ce mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, au nom du demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ; qu'en effet, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

10REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.329
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 212 p. 570
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1987, n° 83-94.329, publié au Bulletin

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