Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.364
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-95.364, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Pourvoi
- 86-95.364
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 144 p. 395
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Travail d'intérêt général - Conditions - Durée du délai d'épreuve
Sommaire officiel
La juridiction correctionnelle qui décide que le sursis avec mise à l'épreuve ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour partie ne peut imposer au condamné l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Le délai imparti pour effectuer un travail d'intérêt général assortissant le sursis avec mise à l'épreuve est assimilé au délai d'épreuve et ne peut exécéder 18 mois.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 747-1
- Code de procédure pénale, article 747-3
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-03, Bulletin criminel 1986, n° 314, p. 800 (cassation).
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, tendant à l'annulation dans l'intérêt de la loi et du condamné d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 octobre 1985 qui a condamné Youssef X... pour vol avec effraction à la peine de 5 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans assortie de l'obligation d'accomplir 240 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois et ce avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu la lettre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 29 septembre 1986 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-1 et 747-3 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 747-3 du Code de procédure pénale que la juridiction correctionnelle qui décide que le sursis avec mise à l'épreuve ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour partie ne peut imposer au condamné l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
Attendu d'autre part qu'en application du même texte le délai imparti pour effectuer un travail d'intérêt général assortissant le sursis avec mise à l'épreuve est assimilé au délai d'épreuve et ne peut excéder 18 mois ;
Attendu qu'après avoir reconnu X... coupable du délit qui lui était reproché le Tribunal l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans assortie de l'obligation d'accomplir 240 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
Et attendu qu'en raison du principe d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions concernant X... ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 octobre 1985, mais en ses seules dispositions concernant Youssef X... ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation intervenue :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de Montauban.
Source
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