Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-96.595
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-96.595, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 86-96.595
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 143 p. 394
Titrage officiel
PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Permission de sortir - Etranger - Interdiction du territoire français
Références de titrage : * ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Peine principale privative de liberté - Exécution - Permission de sortir (non)
Sommaire officiel
L'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de procédure pénale, article 733-1
- Code de la santé publique, article L. 627
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-04-30, Bulletin criminel 1980, n° 127, p. 306 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes,
contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1986, qui a rejeté la requête formée par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à X... Hassina.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ;
Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Hassina X... détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 12 novembre 1986 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale