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Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-96.595

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-96.595, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
86-96.595
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 143 p. 394

Titrage officiel

PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Permission de sortir - Etranger - Interdiction du territoire français

Références de titrage : * ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Peine principale privative de liberté - Exécution - Permission de sortir (non)

Sommaire officiel

L'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-04-30, Bulletin criminel 1980, n° 127, p. 306 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes,

contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1986, qui a rejeté la requête formée par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à X... Hassina.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ;

Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Hassina X... détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 12 novembre 1986 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.