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(Sur le second moyen seulement) RECEL : Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-94.618

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-94.618, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-94.618, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen seulement) RECEL ; Recels partiels ; Action civile ; Dommages-intérêts ; Solidarité pour le paiement de la totalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.618

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520472.

Titrage officiel

(Sur le second moyen seulement) RECEL - Recels partiels - Action civile - Dommages-intérêts - Solidarité pour le paiement de la totalité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Q. M.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui l'a condamné pour recel de vol, à 10.000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de deux bureaux à cylindre Napoléon III provenant du vol au préjudice de D. ;

8aux motifs qu'il avait payé 20.000 francs, 10.000 francs en espèces et 10.000 francs par un chèque tiré sur le compte d'un nommé C. ; que H. qui lui avait donné deux factures, l'une pour une armoire, l'autre mentionnant les deux bureaux lui avait recommandé de détruire ces pièces ; qu'après avoir appris par un client que les bureaux avaient été volés, il avait vendu un bureau "pour se rembourser" ; que, dans ces conditions, l'achat était vicié à la base et que Q. qui avait connaissance de l'origine frauduleuse des bureaux avait persisté dans la mauvaise foi ;

9alors que l'acquéreur d'un bien mobilier ne peut être déclaré coupable de recel lorsque la régularité et la possession de bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279 alinéa 1er du Code civil ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Q. qui avait la possession des deux bureaux qu'il avait acquise de bonne foi de H. n'a appris qu'ensuite par un client que les bureaux avaient été volés ; qu'en l'état de ces constatations, la déclaration de culpabilité n'est pas justifiée au regard du principe ci-dessus rappelé ;

10alors, d'autre part et en tout état de cause que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire constater que le prévenu avait appris par un client que les bureaux avaient été volés après les avoir achetés et affirmer que l'achat était vicié à la base parce qu'il avait vendu un bureau après avoir "su" qu'ils avaient été volés" ;

11Attendu que pour déclarer Q. coupable de recel la Cour d'appel énonce notamment qu'il a acheté deux bureaux provenant d'un vol à H. et que ce dernier lui a donné deux factures, "l'une portant sur une armoire, l'autre mentionnant bien les bureaux mais lui recommandait de détruire ces pièces" ; que les juges ajoutent que "l'achat était vicié à la base" Q. ayant eu connaissance de l'origine frauduleuse des bureaux et ayant persisté dans la mauvaise foi ;

12Attendu qu'il résulte de ces énonciations que Q. avait connaissance dès l'achat de l'origine frauduleuse des bureaux ; qu'il n'importe que l'arrêt relève que la nature exacte de l'infraction qui a procuré les objets recelés n'ait été révélée au prévenu qu'après son entrée en possession ;

13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 203 et 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Q. solidairement avec H. et B. à payer à M. D. la somme de 119.785 francs à titre de dommages-intérêts ;

16aux motifs qu'il y avait connexité entre le vol et les recels, fussent-ils partiels ;

17alors que s'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle des objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel de ces mêmes objets et qu'ainsi le receleur est tenu, solidairement avec l'auteur principal, de la totalité des restitutions et des dommages-intérêts, ces dispositions ne vont pas jusqu'à établir une présomption légale de connexité lorsque, l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions, le receleur n'a détenu que les objets provenant d'une seule, ou d'une partie seulement de ces infractions ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Q. avait acheté les deux bureaux volés à H. qui, seul, avait été en contact avec l'auteur principal ; que, dès lors, les faits reprochés à Q. n'ont aucune connexité avec le délit principal et qu'ainsi celui-ci ne pouvait être condamné solidairement avec B., auteur principal, et H., receleur, à la totalité des dommages-intérêts accordés à M. D." ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que B. a participé à un vol commis au préjudice de D. et qu'il a cédé certains objets qui en provenaient à H. qui les a lui-même revendus à Q. ;

19Attendu que pour déclarer Q. solidairement responsable avec H. et B. du paiement des dommages et intérêts alloués à D. les juges énoncent qu'il y a bien connexité entre le vol et les recels, fussent-ils partiels ;

20Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ; qu'en effet les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits tels que ceux que la loi a spécialement prévus ;

21Que dès lors le moyen doit être rejeté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-94.618, inédit

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