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Cassation : Cass. crim., 25 mars 1992, n° 91-84.506

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1992, 91-84.506, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.506
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 25 mars 1992, n° 91-84.506, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Opposition formée à arrêt par défaut ; Pourvoi sans objet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.506

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547204.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Opposition formée à arrêt par défaut - Pourvoi sans objet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LA BANQUE GENERALE DU PHENIX ET DU CREDIT, nouvellement dénommée BANQUE DU PHENIX, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1991, qui l'a déclarée civilement responsable de son préposé Pierre X..., condamné pour abus de confiance à diverses réparations envers les victimes ; Attendu que, si le pourvoi de la Banque Générale du Phénix et du Crédit, dirigé contre cet arrêt, a été formé régulièrement dans le délai fixé par d l'article 568, alinéa dernier, du Code de procédure pénale, il est cependant sans objet par suite de l'opposition à l'arrêt attaqué formée par Douillet ; qu'en effet, aux termes des articles 489 et 512 du Code de procédure pénale, l'arrêt rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution ; qu'il ne demeure, dès lors, rien à juger par la Cour de Cassation ; Par ces motifs,

5Dit que le pourvoi formé par la Banque Générale du Phénix et du Crédit étant devenu sans objet, il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.506
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 25 mars 1992, n° 91-84.506, inédit

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