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(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 mars 1992, n° 91-85.844

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1992, 91-85.844, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.844
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1992, n° 91-85.844, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions ; Questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.844

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548222.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions - Questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Olivier, K

4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 18 septembre 1991, qui pour homicide volontaire l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président, saisi d'une demande de la défense tendant à ce que soit produite aux débats une lettre rédigée par A..., a demandé que cette missive soit présentée avant tout débat à l'expert, le docteur Y..., puis a recueilli les observations de l'expert sur cette pièce avant de la verser aux débats ; "alors que la procédure étant orale devant la cour d'assises, les observations des témoins et experts, ainsi que des parties, ne peuvent être recueillies qu'à propos des faits ou des documents qui sont d'ores et déjà acquis au dossier, et dont il est certain qu'ils peuvent faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en provoquant les explications d'un expert sur une pièce qui n'était pas encore versée au dossier, le président a violé les droits de la défense" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après l'interrogatoire de l'accusé, l'avocat de la défense a fait remettre à la Cour une lettre de Michel A..., visiteur de prison et animateur d'un atelier à la maison d'arrêt, en demandant qu'elle soit produite aux débats ; que le président de la cour d'assises après l'avoir fait présenter aux parties et à l'expert Z... qu'il a ultérieurement entendu en ses observations, en a ensuite ordonné le versement aux débats ; Que ledit procès-verbal constate qu'aussi bien après la communication du document incriminé à l'expert qu'après son versement aux débats, "aucune observation n'a été formulée par quiconque" ; Qu'en cet état il n'en résulte aucune violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

5D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les questions n'ont pas été lues au motif que "les questions auxquelles la Cour et le jury "allaient avoir à répondre résultent de l'arrêt de renvoi" ; d "alors que les questions n'ont pas été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'elles devaient donc être lues, et que cette absence de lecture a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'Olivier X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre du crime d'homicide volontaire ; que sur cette accusation, trois questions ont été posées demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou exercé des violences ou voies de fait sur la personne de la victime, la deuxième, si lesdits coups ou violences volontaires avaient entraîné la mort de celle-ci, la troisième, si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ; que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à ces questions, X... a été déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné de ce chef ; Attendu qu'en posant les questions comme il l'a fait, le président de la cour d'assises a reproduit la substance de l'accusation telle que portée dans l'arrêt de renvoi dès lors que, comme en l'espèce, il n'en résulte ni substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; Qu'ainsi les questions critiquées ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui en application de ce texte, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensait le président d'en donner lecture ; Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.844
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1992, n° 91-85.844, inédit

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