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Cass. crim., 25 mars 1992, n° 91-83.057

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1992, 91-83.057, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
91-83.057
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 127 p. 337

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Infraction constatée au moyen d'un appareil de mesure appelé " parcmètre " - Preuve contraire

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Infraction constatée au moyen d'un appareil de mesure appelé " parcmètre " - Vérification - Défaut - Effet | CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Article 537 du Code de procédure pénale | PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Circulation routière - Code de la route - Stationnement irrégulier

Sommaire officiel

Si les appareils de mesure appelés " parcmètres " ne sont pas actuellement soumis au contrôle de l'Etat, cette absence de vérification réglementaire est sans incidence sur la valeur des procès-verbaux constatant les infractions aux règles du stationnement payant, lesquels, en application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route font foi jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que le contrevenant ait établi la preuve du mauvais fonctionnement de l'appareil grâce auquel l'infraction a été constatée (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-23 , Bulletin criminel 1984, n° 189, p. 493 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tulle,

contre le jugement de ce tribunal, en date du 18 avril 1991, qui a renvoyé Claude X... des fins de la poursuite, dont il était l'objet pour infraction aux règles du stationnement payant.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 537 du Code de procédure pénale, R. 26.15° du Code pénal, R. 233-1, R. 253 du Code de la route :

" en ce que le jugement a énoncé que les parcmètres devaient subir une vérification annuelle et que la preuve de leur bon fonctionnement incombe au ministère public " ;

Vu lesdits articles, ensemble les décrets du 30 novembre 1944, du 3 mai 1961 et du 6 mai 1988 relatifs au contrôle des instruments de mesure ;

Attendu que, selon les dispositions des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux dressés, notamment, en matière de contraventions aux décrets et arrêtés relatifs à la police de la circulation routière, font foi jusqu'à preuve du contraire ;

Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Claude X... a été poursuivi pour avoir, le 7 septembre 1990, à Tulle, omis d'acquitter la taxe de stationnement, fait prévu et réprimé par l'article R. 233-1 du Code de la route ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le Tribunal, après avoir retenu que " la contravention relevée l'a été à l'aide d'un parcmètre ", énonce " qu'en application des dispositions du décret du 30 novembre 1944, du décret du 3 mai 1961, les parcmètres doivent subir une vérification annuelle " ; qu'il ajoute que " le ministère public ne rapportant pas la preuve d'une telle vérification il y a lieu de relaxer M. X... de l'infraction qui lui est reprochée " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; qu'en effet, les appareils dits " parcmètres ", ne sont pas, actuellement, soumis au contrôle de l'Etat de sorte que cette absence de réglementation est sans conséquence sur la valeur des procès-verbaux constatant les infractions aux règles du stationnement payant, lesquels font foi jusqu'à ce que le contrevenant ait établi la preuve du mauvais fonctionnement des instruments de mesure litigieux ; qu'ainsi, en ne précisant pas que cette preuve avait été apportée par le prévenu, et en mettant, au contraire, à la charge du ministère public une preuve qui ne lui incombait pas, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Tulle, en date du 18 avril 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Brive.

Source

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