(Sur le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS : Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-87.137
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-87.137, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS
- Domaine d'application
- Presse (non)
- Presse
- Contrainte par corps
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 749
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.137
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-87.137, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS ; Domaine d'application ; Presse (non) ; Presse ; Contrainte par corps ; Application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 septembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599755.
Titrage officiel
(Sur le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Presse (non).
PRESSE - Contrainte par corps - Application (non).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Arnaud,
7- Y... Denis,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2002, qui, pour apologie de crime ou de délit par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel et complicité, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires personnels produits ;
11Sur le moyen unique de cassation, communs aux demandeurs et pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables et, à bon droit, relevé que les articles 23, alinéa 1, et 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 29 juillet 1881 entraient dans les exceptions prévues par le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque les articles 10 2 et 14 de ladite Convention, doit être écarté ;
14Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
15Vu ledit article ;
16Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;
17D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre les prévenus, condamnés pour apologie de crime ;
18Que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 septembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
21DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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