Chambre de l'instruction : Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-87.486
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-87.486, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification à un avocat autre que celui désigné
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 115
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.486
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-87.486, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à un avocat autre que celui désigné ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 30 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.486
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599762.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à un avocat autre que celui désigné - Nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Dominique, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 octobre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie et complicité de ces délits, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 janvier 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
9Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
10Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
11Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'expertise présentée par Dominique X... ;
13"aux motifs que "les relations professionnelles et amicales entre MM. Y... et Z..., invoquées par la partie civile, sont insuffisantes en l'état pour mettre en cause l'objectivité et l'impartialité de l'expert, dont les conclusions sont étayées par une argumentation complète, qui n'est d'ailleurs pas utilement critiquée ; quant aux fonctions de président des experts judiciaires de M. Y..., encore invoquées, elles lui imposent au contraire de veiller à la discipline et à la loyauté de ceux-ci ; que, d'autre part, dans sa plainte, Dominique X... a qualifié le travail de M. A... de "grotesque" et soulevé qu'il réduisait la valeur de ses parcelles d'au moins une largeur de chemin ; que dès lors il était logique que le juge d'instruction cherchât à déterminer ce qu'il en était par expertise, le plan cadastral n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en effet, pour caractériser les éléments constitutifs des infractions dénoncées, encore fallait-il vérifier que le plaignant avait subi ou pu subir un préjudice ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la mission de l'expert est "hors saisine" et il apparaît au contraire que le juge d'instruction a procédé aux investigations nécessitées par la plainte" ;
14"alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que cette formalité substantielle aux droits des parties doit être observée à peine de nullité ; qu'en cas de changement d'avocat et lorsque la partie en a avisé le juge d'instruction, la notification doit être adressée au nouveau conseil ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la notification destinée au conseil de Dominique X... a été adressée à Me B... alors même que ce dernier n'a jamais été le conseil de Dominique X... et que le conseil de celui-ci, Me C..., avait avisé la juge d'instruction qu'il intervenait en qualité de conseil de Dominique X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
18Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 23 octobre 2002, n'a pas été notifiée à Me Michel C..., dont Dominique X..., partie civile, avait fait connaître le choix au juge d'instruction conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale, qu'aucun mémoire n'a été déposé par le demandeur et que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience ;
19Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été portée atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 30 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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