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Amnistie : Cass. crim., 25 novembre 1965, n° 65-91.454

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1965, 65-91.454, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Ordonnance du 31 janvier 1959
  • Amnistie de droit
  • Champ d'application
  • Délits
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.454
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1965, n° 65-91.454, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Ordonnance du 31 janvier 1959 ; Amnistie de droit ; Champ d'application ; Délits

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article premier de l'ordonnance du 31 janvier 1959 portant amnistie n'est applicable qu'aux faits qualifiés délits par la loi pénale. N'entrent pas dans le champ d'application de cette ordonnance les faits qualifiés crimes.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 6 AVRIL 1965, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE D'AMNISTIE CONCERNANT LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS DE LYON DU 7 OCTOBRE 1952, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, AUTREMENT COMPOSEE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.454

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052828.

Titrage officiel

AMNISTIE - Ordonnance du 31 janvier 1959 - Amnistie de droit - Champ d'application - Délits

Sommaire officiel

L'article premier de l'ordonnance du 31 janvier 1959 portant amnistie n'est applicable qu'aux faits qualifiés délits par la loi pénale. N'entrent pas dans le champ d'application de cette ordonnance les faits qualifiés crimes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (MARC), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 6 AVRIL 1965 QUI A REJETE SA REQUETE EN AMNISTIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES PREMIER ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 31 JANVIER 1959 PORTANT AMNISTIE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE L'ARTICLE PREMIER DE L'ORDONNANCE DU 31 JANVIER 1959 PORTANT AMNISTIE DISPOSE : SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES COMMISES AVANT OU PENDANT LEUR PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX ET ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1959 PAR DES PERSONNES QUI ONT ETE BLESSEES AU COURS D'OPERATIONS DE MAINTIEN DE L'ORDRE HORS DE LA METROPOLE OU QUI ONT APPARTENU PENDANT TROIS MOIS AU MOINS A DES UNITES AYANT PARTICIPE AUXDITES OPERATIONS, EN EXCLUANT TOUTEFOIS CERTAINS DELITS DETERMINES ;

5ATTENDU QUE X..., INVOQUANT DE TELS ETATS DE SERVICE, A SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON D'UNE DEMANDE D'AMNISTIE, EN APPLICATION DU TEXTE PRECITE ;

6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, BIEN QUE PAR DES MOTIFS ERRONES, REFUSE DE DECLARER AMNISTIEE UNE INFRACTION QUALIFIEE CRIME QUI A FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU RHONE, EN DATE DU 4 JUILLET 1952 ;

7QU'EN EFFET, UNE INFRACTION DE CETTE NATURE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE PREMIER DE L'ORDONNANCE INVOQUEE QUI VISE LES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES, QU'IL N'EN EST PAS DE MEME EN CE QUI CONCERNE UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1952 RELATIVE A UN DELIT DE VOL, LEQUEL EST AMNISTIE PAR LADITE ORDONNANCE, COMME INFRACTION PUNIE DE PEINES CORRECTIONNELLES ;

8QU'AINSI EN REJETANT SUR CE SECOND POINT LA DEMANDE DE X..., POUR LE SEUL MOTIF QU'UNE CONDAMNATION PENALE N'AVAIT PAS ETE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

9PAR CES MOTIFS ;

10CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 6 AVRIL 1965, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE D'AMNISTIE CONCERNANT LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS DE LYON DU 7 OCTOBRE 1952, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE ;

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, AUTREMENT COMPOSEE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.454
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1965, n° 65-91.454, publié au Bulletin

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