Appel correctionnel : Cass. crim., 23 novembre 1965, n° 65-91.031
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1965, 65-91.031, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel incident
- Appel principal interjeté dans le délai légal
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 500
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.031
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1965, n° 65-91.031, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel incident ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition de l'article 500 du Code de procédure pénale, qui est de droit strict, n'admet le délai supplémentaire de cinq jours que dans le cas où l'appel principal est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 et 499 du même Code (1). En cas de jugement contradictoire rendu en présence de parties ou de leurs représentants, et lorsque l'une des parties a interjeté appel, les autres ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former appel incident, soit un délai global de quinze jours à compter du jour du prononcé du jugement (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.031
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052821.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel incident - Appel principal interjeté dans le délai légal - Nécessité
Sommaire officiel
La disposition de l'article 500 du Code de procédure pénale, qui est de droit strict, n'admet le délai supplémentaire de cinq jours que dans le cas où l'appel principal est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 et 499 du même Code (1). En cas de jugement contradictoire rendu en présence de parties ou de leurs représentants, et lorsque l'une des parties a interjeté appel, les autres ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former appel incident, soit un délai global de quinze jours à compter du jour du prononcé du jugement (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 424 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (ANDRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 6 JANVIER 1965 QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y..., DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE X..., PARTIE CIVILE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
3AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE INTERJETE PLUS DE 5 JOURS APRES LES APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC ET PLUS DE 15 JOURS APRES LA PRONONCIATION DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 19 JUIN 1964, ALORS QUE CET ARRET NE CONSTATE PAS SI LA PARTIE CIVILE RENTRAIT DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 498, PARAGRAPHE 1, DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 4 JUIN 1960, AUX TERMES DUQUEL DANS CERTAINS CAS, LE DELAI D'APPEL NE COURT QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, DE TELLE SORTE QU'A DEFAUT DESDITES CONSTATATIONS, IL NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN ETAT D'EXERCER SON DROIT DE CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 498, PARAGRAPHE 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE REPRESENTE A L'AUDIENCE DU 19 JUIN 1964 A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ET JUGEE, PAR MAITRE LARAUZA, AVOCAT ;
5ATTENDU QUE POUR DECLARER L'APPEL INCIDENT DE X... IRRECEVABLE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL A EXERCE CETTE VOIE DE RECOURS APRES QUE LE PREVENU ET LE MINISTERE PUBLIC EURENT INTERJETE APPEL LE 29 JUIN 1964, DANS LE DELAI LEGAL QUI LEUR ETAIT IMPARTI, ET PLUS DE QUINZE JOURS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT LEQUEL ETAIT CONTRADICTOIRE AU REGARD DE TOUTES LES PARTIES ET NOTAMMENT AU REGARD DE LA PARTIE CIVILE, EN VERTU DE L'ARTICLE 424 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
7QU'EN EFFET, LES AUTRES PARTIES AYANT INTERJETE APPEL, L'ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ACCORDAIT A X... UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE CINQ JOURS, SOIT UN DELAI GLOBAL DE QUINZE JOURS, POUR INTERJETER APPEL A SON TOUR ;
8QUE CE DELAI COURAIT, EN L'OCCURRENCE, NON A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT A X..., QUI D'AILLEURS NE S'IMPOSAIT PAS, MAIS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT ;
9QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI OUVRE AUX PARTIES, DANS CERTAINS CAS UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE CINQ JOURS EN VUE DE FORMER APPEL INCIDENT, EST UNE DISPOSITION DE DROIT STRICT QUI NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES CAS AUTRES QUE CEUX QU'ELLE VISE EXPRESSEMENT ;
10QUE LES SEULES HYPOTHESES DANS LESQUELLES ELLE EST APPELEE A JOUER SONT CELLES OU L'APPEL PRINCIPAL EST FORME, COMME EN L'ESPECE, DANS LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11D'OU IL SUIT QUE L'APPEL ETANT IRRECEVABLE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COULET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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