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Faux : Cass. crim., 25 novembre 1991, n° 90-86.221

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1991, 90-86.221, Inédit

Mots-clés

  • Faux
  • Faux en écriture de commerce
  • Usage de faux
  • Eléments constitutifs
  • Altération de la vérité susceptible de causer un préjudice
  • Inscription en comptabilité d'une facture falsifiée
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1991, n° 90-86.221, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture de commerce ; Usage de faux ; Eléments constitutifs ; Altération de la vérité susceptible de causer un préjudice ; Inscription en comptabilité d'une facture falsifiée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545704.

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture de commerce - Usage de faux - Eléments constitutifs - Altération de la vérité susceptible de causer un préjudice - Inscription en comptabilité d'une facture falsifiée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3Z... Jovan,

4B... Alain,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990 qui les a condamnés :

6Jovan Z... pour usage de faux en écriture de commerce, travail clandestin et aide à séjour irrégulier d'étrangers en France, à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende,

7b Alain B... pour usage de faux en écriture de commerce à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation des marchandises et machines saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Jovan Z... :

8Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; II. Sur le pourvoi d'Alain A... :

9Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rudetzki coupable du délit d'usage de faux en écriture de commerce et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois et au paiement d'une amende de 60 000 francs ; "aux motifs que Rudetzki connaissait dès le mois de mars 1985 le système de la facturation par des sociétés "taxi" ; qu'il l'a accepté en reconnaissant d'ailleurs qu'il savait que les factures au nom de Gini étaient fausses ; que la secrétaire de la société dont il est le gérant a par ailleurs révélé que les façonniers apportaient deux facturiers différents, que pour un même travail deux factures à des noms différents étaient établies et qu'elle a informé son employeur qu'elle refaisait les bons de livraison après la double facturation ;

10que la connaissance par Rudetzki de l'identité réelle du prestataire de service et l'usage par incorporation à la comptabilité de la société Miss Zizanie de ces factures sont établies (arrêt attaqué p. 11, al. 3 et 4) ; "1°/ alors que l'usage de faux suppose l'utilisation d'une pièce fausse dans le dessein d'obtenir un avantage ou un paiement ; que le fait d'accepter de conserver en comptabilité une facture correspondant à une prestation effective et qui a été payée ne saurait constituer un tel délit au seul motif qu'une des mentions de la facture, à savoir le nom de l'entreprise figurant sur l'entête est erroné ; qu'en d déclarant néanmoins Rudetzki coupable du délit d'usage de faux en écriture de commerce pour avoir "incorporé à la comptabilité de la société Miss Zizanie" des factures partiellement fausses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que le délit d'usage de faux en écritures privées n'est caractérisé que si l'usage de la pièce fausse a causé un préjudice ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les factures que Rudetzki avait enregistrées dans la comptabilité de la société "Miss Zizanie" étaient fausses, c'est-à-dire que le nom des sociétés qui les avaient établies n'étaient pas celui du façonnier qui avait exécuté le travail commandé ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice qui serait résulté de l'usage de telles factures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non-contraires, que Rudetzki gérant de la société "Miss Zizanie" donneur d'ouvrage, a accepté en connaissance de cause que des factures soient établies non pas au nom des façonniers qui avaient exécuté les travaux mais à celui de diverses sociétés spécialisées dans la fabrication de fausses factures à des fins de fraude fiscale ; Attendu que pour déclarer Rudetzki coupable d'usage de faux en écriture de commerce, la cour d'appel relève que ces fausses factures ont été incorporées dans la comptabilité de la société "Miss Zizanie" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, l'usage de faux est caractérisé dès lors que l'altération de la vérité est susceptible de causer un préjudice fût-il éventuel ; que tel est le cas en l'espèce au regard des intérêts du Trésor public ; Que, d'autre part, caractérise un acte d'usage l'inscription en comptabilité d'une facture falsifiée, qui en constitue une écriture ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

12REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

13M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1991, n° 90-86.221, inédit

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