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(sur le 1er moyen) ABUS DE CONFIANCE : Cass. crim., 25 novembre 1991, n° 91-80.075

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1991, 91-80.075, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 1er moyen) ABUS DE CONFIANCE
  • Contrat
  • Contrats spécifiés
  • Contrat de compte courant (non)
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 150
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.075
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1991, n° 91-80.075, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) ABUS DE CONFIANCE ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Contrat de compte courant (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.075

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547400.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Contrat de compte courant (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LE GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990, qui, l'a débouté de ses demandes en réparation après avoir relaxé Robert Z... des chefs d'abus de confiance et faux en écriture ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des poursuites pour abus de confiance ; "aux motifs qu'"il est constant que le compte-courant entre Z..., agent général du GAMF, et celui-ci a fonctionné pendant de nombreuses années sans soulever la moindre difficulté jusqu'au mois d'avril 1987 ; que s'il est exact que les primes ont été versées par des clients à Z..., en sa qualité de mandataire du GAMF, il n'en résulte pas moins qu'en droit à dater du moment où elle est portée en compte-courant, chacune des créances perd son individualité, Z... n'étant plus tenu de la rendre ou de la représenter, si ce n'est au moment où le compte-courant doit être soldé en faveur de l'une des parties ; qu'un compte courant est donc incompatible avec le délit d'abus de confiance" (cf. arrêt p. 4 1er et 2) ; "1°/ alors que si la dissipation d'une somme remise en compte-courant ne peut constituer le délit d'abus de confiance, la dissipation par un mandataire d'une somme qui ne lui avait été confiée qu'en vue de sa remise en compte-courant constitue le détournement d'un objet confié en vue d'en faire un emploi ou un usage déterminé, caractérisant le délit prévu par l'article 408 du Code pénal ; qu'en énonçant qu'un compte-courant était incompatible avec le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme le portait la prévention et comme le faisait valoir la partie

5civile, l'agent d'assurance, mandataire du GAMF, n'avait pas conservé par devers lui le montant des primes qui lui avaient été remises en vue de leur inscription au compte-courant conclu avec la compagnie d'assurances ; qu'en énonçant de façon inopérante, que, dès sa remise en compte-courant, une créance perdait son individualité, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que pour relaxer de la prévention d'abus de confiance, Robert Z... agent général du d GAMF auquel il était reproché d'avoir détourné des primes qu'il avait mandat d'encaisser, et pour débouter la compagnie de son action civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il existait entre eux un compte-courant fonctionnant sans difficulté depuis de nombreuses années, énonce que, "s'il est exact que les primes ont été versées par des clients à Z..., en sa qualité de mandataire dudit groupe, il n'en résulte pas moins qu'en droit, à dater du moment où elles sont portées au compte-courant, chacune des créances perd son individualité, Z... n'étant plus tenu de les rendre ou de les représenter, si ce n'est au moment où le compte-courant doit être soldé en faveur de l'une des parties..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, de dénaturation ou d'erreur de droit, les juges du fond ont souverainement déduit des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire que les encaissements litigieux étaient régis par une convention de compte-courant n'entrant pas dans l'énumération des contrats visés à l'article 408 du Code pénal, et ont ainsi donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des poursuites pour faux en écriture privée ; "au motif que "les attestations de paiement sont, en réalité, des demandes de crédit faites par Z... au GAMF, afin de pouvoir payer, par la suite, les sinistres ; qu'en effet, l'imprimé utilisé par Z..., bien qu'intitulé "attestation de paiement de sinistres", ne permettait pas à Z... de payer aussitôt le client, puisque la remise du chèque au client n'était effectué qu'après que le GAMF eut accordé le crédit par bordereaux ; qu'il s'ensuit nécessairement que cet imprimé litigieux ne pouvait créer aucun préjudice au GAMF, puisqu'il ne faisait naître aucune obligation à la charge de celui-ci" (cf. arrêt p. 4 3 et 4) ; b "alors qu'en matière de faux, la possibilité suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ;

6qu'après avoir constaté que l'attestation de paiement adressée par l'agent d'asurances à la compagnie correspondait, en réalité, à une demande de crédit et qu'elle constituait ainsi un faux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le GAMF ait consenti à une telle falsification, ne pouvait décider que l'attestation de paiement ne créait aucune obligation à la charge du GAMF, lequel, en sa qualité de mandant de l'agent d'assurance, était tenu de rembourser à celui-ci des avances qu'il avait faites ; qu'en décidant dès lors que la confection du faux n'avait pu causer aucun préjudice au GAMF, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Soupe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.075
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1991, n° 91-80.075, inédit

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